TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 155 : Jusqu’à l’installation des chambres des comptes des cours
d’appel, toutes les déclarations de patrimoine seront faites devant la chambre des
comptes de la Cour Suprême.
Article 156 : La présente loi qui abroge toutes dispositions
contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.-
antérieures
Fait à Cotonou, le 12 Octobre 2011.
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement
Dr Boni YAYI
Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l’Action
Gouvernementale, de l’Evaluation des Politiques Publiques, du
Programme de Dénationalisation et du Dialogue Social
Pascal Irénée KOUPAKI
Le Ministre de l’Economie
et des Finances
Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, de la Législation et des
Droits de l’Homme, Porte-parole du
Gouvernement
Alayi Adidjatou MATHYS
Akuavi Marie-Elise Christianna GBEDO
AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 PM/CCAGE/PPPDDS 4/ GS/MJLDH-PPG 4 AUTRES
MINISTERES 23 SGG 4 SMTP 2 DGAE-DGCPE 2 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3
BCP-CSM-IGAA 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR- FDSP 2 JO 1
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