TITRE VIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 155 : Jusqu’à l’installation des chambres des comptes des cours
d’appel, toutes les déclarations de patrimoine seront faites devant la chambre des
comptes de la Cour Suprême.
Article 156 : La présente loi qui abroge toutes dispositions
contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.-

antérieures

Fait à Cotonou, le 12 Octobre 2011.
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement

Dr Boni YAYI

Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l’Action
Gouvernementale, de l’Evaluation des Politiques Publiques, du
Programme de Dénationalisation et du Dialogue Social

Pascal Irénée KOUPAKI

Le Ministre de l’Economie
et des Finances

Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, de la Législation et des
Droits de l’Homme, Porte-parole du
Gouvernement

Alayi Adidjatou MATHYS

Akuavi Marie-Elise Christianna GBEDO

AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 PM/CCAGE/PPPDDS 4/ GS/MJLDH-PPG 4 AUTRES
MINISTERES 23 SGG 4 SMTP 2 DGAE-DGCPE 2 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3
BCP-CSM-IGAA 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR- FDSP 2 JO 1

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