Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles
de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat
requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits
des parties ou les garanties procédurales prévues par les textes en vigueur en
République du Bénin.
Lorsque la demande d’entraide ne peut être exécutée conformément aux
exigences de l’Etat requérant, les autorités béninoises compétentes en informent, sans
délai, les autorités de l’Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande
pourrait être exécutée.
Les autorités béninoises compétentes et celles de l’Etat requérant peuvent
ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la
subordonnant au respect desdites conditions.
L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer
une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.
Article 145 : Pour l’exécution d’une demande d’entraide adressée à cette fin à
la République du Bénin sur le fondement de la convention des Nations-Unies contre la
corruption, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre
plusieurs personnes peuvent être effectuées sur le territoire national et à l’étranger, au
moyen d’une vidéoconférence.
Lorsque la demande émane des autorités judiciaires béninoises, ces actes sont
exécutés conformément à la loi béninoise.
Lorsque la demande émane des autorités judiciaires étrangères, ces actes sont
exécutés en présence, s’il y a lieu, de l’autorité judiciaire béninoise aux côtés de la
personne entendue ou interrogée.
Dans tous les cas, il est dressé un procès-verbal des opérations qui ont été
effectuées sur le territoire béninois.
TITRE VII
DU RECOUVREMENT DES AVOIRS
CHAPITRE PREMIER
DE LA DETECTION DES PRODUITS DES INFRACTIONS
Article 146 : Les organismes financiers doivent soumettre les comptes ouverts ou
détenus, directement ou indirectement par des personnes physiques exerçant ou
ayant exercé des fonctions publiques, des membres de leur famille et leur proche
entourage, à une surveillance particulière et en signaler les opérations suspectes aux
autorités compétentes, conformément à la réglementation relative au blanchiment de
capitaux.

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