de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le
paiement.
Article 140 : Sera punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à
dix millions (10 000 000) de francs toute personne qui, ayant été chargée en tant
qu’agent public d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, ou de
conclure des contrats avec une telle entreprise, y prend ou reçoit un intérêt avant
l’expiration d’un délai de cinq (05) ans suivant la cessation de ses fonctions.
Cet intérêt consiste en une participation par travail, conseil ou capitaux dans
l’entreprise ou dans une entreprise qui possède au moins trente pour cent (30%) du
capital commun avec cette entreprise.
CHAPITRE XX
DE LA COMPLICITE
Article 141 : La complicité des infractions prévues dans la présente loi sont
punies des mêmes peines que les infractions principales.
TITRE V
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 142 : Outre les accords, traités, conventions ou tous autres textes relatifs
à la coopération judiciaire, conclus, ratifiés ou adoptés par la République du Bénin, les
dispositions de la convention des Nations-Unies contre la corruption s’appliquent en
matière de coopération internationale, notamment en ce qui concerne les règles
relatives à :
- l’extradition ;
- le transfert des personnes condamnées ;
- l’entraide judiciaire ;
- le transfert de procédures pénales ;
- la coopération entre les services de détection et de répression ;
- les enquêtes conjointes ;
- les techniques d’enquêtes spéciales.
TITRE VI
DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 143 : Nonobstant les règles et principes régissant le secret de
l’instruction, toutes informations concernant des affaires pénales relatives à la
corruption peuvent être communiquées à toutes autorités judiciaires d’un Etat étranger
par toutes autorités judiciaires de la République du Bénin, sous réserve de réciprocité.
Article 144 : Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées selon les règles de procédure en vigueur en République du
Bénin.
41