Article 116 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs,
le fait intentionnel ou la tentative et sans droit d’altérer, de modifier, ou de supprimer
des données informatiques ou de limiter l’accès à ces données.
Est puni de la détention criminelle de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de francs, le
transfert ou la tentative de transfert non autorisé des données d’un système
informatique.
Est puni de la peine visée à l’alinéa précédent, le transfert ou la tentative de
transfert non autorisé des données d’un moyen de stockage de données
informatiques.
Article 117 : Est punie d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinq cent millions (500 000 000)
de francs, l’entrave ou la tentative d’entrave et sans droit au fonctionnement d’un
système informatique par l’introduction, la transmission, la modification, l’effacement,
la détérioration ou la suppression des données informatiques.
Article 118 : Constitue un programme informatique, l’ensemble des instructions
pouvant être exécutées par un système informatique aux fins d’obtenir un certain
résultat.
Article 119 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs :
a) le fait de produire, vendre, importer, distribuer ou mettre à disposition, sous
n’importe quelle forme, sans droit, un dispositif ou un programme informatique conçu
ou adapté dans le but de la commission d’une des infractions visées aux articles 114 à
116 de la présente loi ;
b) le fait de produire, vendre, importer, distribuer ou mettre à disposition, sous
n’importe quelle forme, sans droit, un mot de passe, un code d’accès ou de données
informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système
informatique, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des
infractions visées par les articles 114 à 116 de la présente loi.
Est punie des mêmes peines, la possession, sans droit, d’un dispositif, d’un
programme informatique, d’un mot de passe, d’un code d’accès ou de donnée
informatique visé à l’alinéa précédent, dans l’intention qu’il soit utilisé afin de
commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 114 à 116 de la
présente loi.
Article 120 : Le fait intentionnel et sans droit d’introduire, d’altérer, de modifier,
de supprimer des données informatiques ou de limiter, l’accès à ces données, pour
qu’il en résulte des données inadéquates à la vérité, dans le but de les utiliser pour
produire une conséquence juridique, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans
à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinquante
millions (50 000 000) de francs.
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