Article 121 : Quiconque a, intentionnellement sans droit, introduit ou tenté
d’introduire, altéré, modifié, supprimé des données informatiques ou porter atteinte de
quelque manière que ce soit au fonctionnement d’un système informatique en vue
d’obtenir un bénéfice personnel ou pour autrui sera puni d’un emprisonnement de cinq
(05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à
cinquante millions (50 000 000) de francs.
Lorsqu’il en est résulté un préjudice patrimonial pour autrui, la peine sera portée
au double.
Article 122 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à sept (07) ans et
d’une amende de vingt millions (20 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de
francs, la production en vue de la diffusion, l’offre ou la mise à disposition, la diffusion
ou la transmission, le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d’un système informatique.
Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa précédent a été commise en bande
organisée, l’emprisonnement sera porté de cinq (05) ans à sept (07) ans et l’amende
de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs à cent cinquante millions (150 000 000) de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 123 : Quiconque a frauduleusement accédé ou tenté d’accéder ou
s’est maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données
sera puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs.
Article 124 : Quiconque a procédé à la falsification de documents informatisés,
quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un
emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions
(2 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de francs.
Article 125 : Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés
mentionnés à l’article précédent est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq
(05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à vingt millions
(20 000 000) de francs.
Article 126 : Quiconque aura participé à une association formée ou à une
entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, sera puni du double
des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour les autres cas pour l’infraction
la plus sévèrement réprimée.
Article 127 : Lorsque les infractions prévues au présent paragraphe ou celle
commise au moyen de système informatique le sont par complicité, la négligence,
l’inaction ou l’omission en toute connaissance de cause des personnes morales ayant
la possession ou le contrôle des données informatiques, des systèmes informatiques ou

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