CHAPITRE XV
DES INFRACTIONS CYBERNETIQUES, INFORMATIQUES ET DE LEUR REPRESSION
Article 112 : Constitue un système informatique, tout dispositif isolé ou ensemble
de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en
exécution d’un programme, un traitement automatisé de données.
Un traitement automatisé de données s’entend de l’ensemble des opérations
réalisées par des moyens automatisés, relatif à la collecte, l’enregistrement,
l’élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l’édition des données et
d’une façon générale, leur exploitation.
Article 113 : Constitue une mesure de sécurité, toute utilisation des procédures,
des dispositifs ou des programmes informatiques spécialisés à l’aide desquels l’accès à
un système informatique est limité ou interdit pour certaines catégories d’utilisateurs.
Article 114 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs
l’accès intentionnel ou la tentative d’accès et sans droit à un système informatique.
Lorsque le fait visé à l’aliéna précédent est commis dans le but d’obtenir des
données informatiques, la peine sera de deux (02) ans à cinq (05) ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux
millions (2 000 000) de francs.
Lorsque les faits visés aux deux alinéas précédents sont commis en violation des
mesures de sécurité, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à cinq cent millions
(500 000 000) de francs.
Lorsque ces faits auront entraîné ou sont à la base de la mort d’une ou de
plusieurs personnes ou sont commis au profit d’une entreprise terroriste, le coupable est
puni de la réclusion à perpétuité.
Lorsque les faits visés aux deux premiers alinéas sont commis par ou au profit
d’une personne morale, cette dernière est condamnée à une peine de cent millions
(100 000 000) de francs à un milliard (1 000 000 000) de francs sans préjudice des peines
privatives de liberté des personnes physiques ayant commis l’infraction.
Article 115 : Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à (05) cinq ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs,
l’interception intentionnelle ou la tentative d’interception et sans droit, d’une
transmission de données informatiques qui n’est pas publique et qui est destinée à un
système informatique, en provenance ou à destination d’un système informatique ou
faite dans le cadre d’un tel système.
Est punie de la même peine, l’interception intentionnelle ou la tentative
d’interception et sans droit, d’une émission électromagnétique provenant d'un système
informatique transportant de telles données informatiques qui ne sont pas publiques.

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