réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d’affecter la
qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité
contractante.
Le soumissionnaire pourra être puni comme complice.
Le bénéficiaire peut être interdit de prendre part à vie ou à temps à une
procédure de passation des marchés publics sans que cette interdiction ne soit
inférieure à cinq (05) ans.
Article 109 : Les sanctions ci-après peuvent être aussi prononcées et, selon le
cas, de façon cumulative :
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre
des procédures d’appel d’offres incriminées dans l’hypothèse où elle n’a pas été
prévue par le cahier des charges ;
- l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la
gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée
par l’organe de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de
l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède la majorité du
capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
- le paiement d’une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au
montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du
marché ;
- la décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq (05)
ans.
En cas de récidive, une décision d’exclusion définitive peut être prononcée
par l’autorité de régulation des marchés publics ;
- les décisions de l’autorité de régulation des marchés publics visées aux aliénas
précédents peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance juridictionnelle. Ce
recours n’a cependant pas d’effet suspensif.
Article 110 : Sans préjudice des sanctions pénales du chef de corruption et
délits assimilés, les représentants et membres des autorités contractantes et de
l’administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés
publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la
chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, sont
passibles de sanctions prévues par la présente loi.
CHAPITRE XIV
DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 111 : Les peines applicables à l’infraction de fausse monnaie sont celles
prévues par la loi n° 2003-21 du 11 novembre 2003 relative à la répression du faux
monnayage.
35