Article 106 : L’entente ou la participation à une association en vue de la
commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux et l’association pour
commettre ledit fait, sont punis d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté
les opérations de blanchiment.
CHAPITRE XIII
DE LA CORRUPTION DANS LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Article 107 : La sécurité et la régularité des marchés publics sont assurées
conformément à la loi n° 2009-09 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et
des délégations de service public en République du Bénin.
Article 108 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10)
ans, tout agent public qui intentionnellement n’aura pas respecté une ou plusieurs
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, notamment :
1- en œuvrant pour déclarer adjudicataire un soumissionnaire qui n’aurait pas
respecté les règles de procédure en matière de soumission des marchés publics ou qui
n’aurait pas rempli les conditions exigées par les dispositions législatives ou
réglementaires applicables ;
2- en créant une institution au nom de tiers en vue de soumissionner à un
marché public ;
3- en informant volontairement et préalablement à la soumission, tout
adjudicataire des conditions d’attribution de marché public.
Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur
décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au
présent article, lorsqu’il a :
- procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les
prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité
contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
- bénéficié des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un
fractionnement du marché ou influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
- eu recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ;
- tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y
compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
- fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait
usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;
- participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques
frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité contractante, contraires à la
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