totalement ou partiellement, privé le bailleur de son privilège sur les meubles garnissant
les lieux loués.
Article 103 : Encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de
francs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :
1- n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les
états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan
social ;
2- auront sciemment, établi et communiqué des états financiers ne délivrant
pas une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de
l’exercice.
CHAPITRE XII
DU BLANCHIMENT DU PRODUIT DU CRIME
Article 104 : Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et
d’une amende égale à la valeur des biens en cause ou au montant des valeurs
concernées :
1- ceux qui auront sciemment converti ou transféré des biens provenant des
infractions prévues à la présente loi dans le but, soit de dissimuler ou de déguiser
l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la
commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de
ces actes ;
2- ceux qui auront sciemment dissimulé ou déguisé la nature, l’origine,
l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle de ressources, biens
ou droits y relatifs provenant d’une des infractions prévues par la présente loi ;
3- ceux qui auront sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens provenant
d’une infraction prévue par la présente loi.
Article 105 : Les personnes morales de droit privé qui auront participé à l’une
des infractions prévues par la présente loi pourront être tenues responsables, sans
préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites
infractions.
Les peines suivantes pourront être appliquées : amende, interdiction d’exercer
une activité, fermeture, exclusion des marchés publics, interdiction d’émettre des
chèques et confiscation.
Les personnes concernées seront en outre tenues à l’affichage de la décision.
Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des
personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
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