postérieur, des derniers agissements ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver
l’insolvabilité du débiteur.
Pour l’application du présent article, sont assimilées aux condamnations au
paiement d’aliments, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement
homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions
aux charges du ménage.
Article 99 : Encourt une peine d’amende de cinq cent mille (500 000) francs à
un million (1 000 000) de francs, toute personne qui :
- s’est abstenue dans le premier mois d’exploitation de son commerce, de
requérir du greffe de la juridiction compétente son immatriculation au registre de
commerce ;
- s’est abstenue dans le délai de trente (30) jours de requérir les inscriptions
modificatives complémentaires dans le cadre de son commerce notamment sur son
état civil, son régime matrimonial, sa capacité ou sur le statut de la personne morale
intervenue dans le cadre de son commerce ;
- s’est abstenue dans le délai d’un (01) mois à compter de la cessation de son
activité commerciale de demander sa radiation dans le registre de commerce et de
crédit mobilier (RCCM) ou en cas de décès, lorsque ses ayants-droit se sont abstenus
dans le délai de trois (03) mois à compter dudit décès, de demander la radiation de
l’inscription au registre ou sa modification s’ils doivent eux-mêmes continuer
l’exploitation.
Article 100 : Encourt une peine d’emprisonnement de six (06) mois à trois (03)
ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de
francs, toute personne qui aura effectué une inscription de sûreté mobilière par fraude
ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi.
Le tribunal pourra ordonner, en prononçant la condamnation, la rectification
de la mention inexacte dans les termes qu’il déterminera.
Encourt la même peine le locataire-gérant qui n’aura pas indiqué en tête de
ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou
commercial, avec son numéro d’immatriculation au registre de commerce et de crédit
mobilier (RCCM), sa qualité de locataire-gérant d’un fonds de commerce.
Article 101 : Encourt une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et
une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs,
toute personne qui a, par des manœuvres frauduleuses, privé le créancier nanti de ses
droits ou les a diminués.
Article 102 : Encourt une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05)
ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de
francs, le débiteur ou toute personne qui aura, par des manœuvres frauduleuses,

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