2- les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix
(10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions
(5 000 000) de francs.
En outre l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi
pourra être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.
Article 95 : Le conjoint, les descendants, les collatéraux du débiteur ou ses
alliés qui, à l’insu du débiteur auraient détourné, diverti ou recelé des effets
dépendants de l’actif du débiteur en état de cessation de payement encourent les
mêmes peines prévues par la présente loi.
Article 96 : Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent
les peines prévues à l’article 94 suivant le cas, même s’ils n’ont pas la qualité de
commerçant.
Article 97 : Les agents de change reconnus coupables de banqueroute simple
sont punis des peines de banqueroute frauduleuse.
S’ils sont reconnus coupables de banqueroute frauduleuse, ils seront punis d’un
emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.
En outre, l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi
pourra être prononcée à leur encontre.
Article 98 : Est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs,
toute personne qui a commencé à organiser son insolvabilité avant qu’une action
judiciaire ne soit organisée contre elle ou qui a continué à organiser ladite insolvabilité
au cours du procès en vue de se soustraire à l’exécution de la condamnation
pécuniaire ou de nature patrimoniale qui pourrait être rendue à son encontre.
Elle encourt les mêmes peines lorsque l’insolvabilité organisée intervient dans un
délai d’un (01) an à compter du prononcé de la décision judiciaire.
Le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de
l’infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la
valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires
résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu
se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d’une condamnation pénale, le tribunal
pourra décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle
précédemment prononcée.
La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la
condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est
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