b) détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
c) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit
dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,
soit dans le bilan ;
d) exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue
par les Actes uniformes de l’OHADA ou par la loi et les règlements ;
e) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec
un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la
charge de l’actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la
cessation de paiement.
2- Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les
dirigeants visés à l’article 88 qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif,
ont :
a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un
bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et
sûretés, inexact ou incomplet ;
b) sans autorisation du président de la juridiction compétente, ont violé
l’interdiction de la décision de règlement préventif :
- en payant en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la
décision de suspension des poursuites individuelles et celle visée par celle-ci ;
- en accomplissant des actes de disposition étrangers à l’exploitation normale
de l’entreprise ou en consentant des sûretés ;
- en désintéressant les cautions qui ont acquitté des créances nées
antérieurement à la décision de règlement préventif.
Article 93 : Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
1- les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait,
recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, le tout sans
préjudice des dispositions pénales relatives à la complicité ;
2- les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la
procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne,
des créances supposées ;
3- les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom
supposé, ont de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de
dissimuler une partie de leurs biens.
Article 94 : Ceux qui dans les cas prévus par la législation commerciale en
vigueur sont déclarés coupables de banqueroute seront punis comme suit :
1- les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq
(05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de
francs ;
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