- désintéressé les cautions qui ont acquitté les créances nées antérieurement à
la décision de suspension de la poursuite individuelle.
Article 89 : Peuvent être coupables d’infractions assimilées aux banqueroutes :
1- les personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux
procédures collectives ;
2- les personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales
dirigeantes, des personnes morales visées au 1er point ci-dessus.
Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit
ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par
personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou
en lieu et place de ses représentants légaux.
Article 90 : Sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants visés
à l’article précédent qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
1- consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des
opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
2- dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiement de
la personne morale, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou, dans
la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3- après cessation de paiement de la personne morale, payé ou fait payer un
créancier au préjudice de la masse ;
4- fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle
reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa
situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5- tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la
comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 86.4 cidessus ;
6- omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente
(30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale ;
7- en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la
personne morale en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des
créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de
dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs
de sommes qu’ils ne devaient pas.
Article 91 : Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et
solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait
sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font pas au greffe
de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de leur
état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des
associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.
Article 92 : 1- Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les
dirigeants visés à l’article 87 ci-dessus qui ont frauduleusement :
a) soustrait les livres de la personne morale ;
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