2- si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de paiement,
elle a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même
intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3- si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction
compétente la déclaration de son état de cessation de paiement dans le délai de
trente (30) jours ;
4- si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu
aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la
profession eu égard à l’importance de l’entreprise ;
5- si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation de paiement dans un
délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.
Article 87 : Est coupable de banqueroute frauduleuse, toute personne physique
commerçante ou associée des sociétés commerciales qui a la qualité de
commerçant, en cas de cessation de paiement qui :
1- a soustrait sa comptabilité ;
2- a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3- soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous
seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice des sommes
qu’elle ne devait pas ;
4- a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue
par les lois et règlements ;
masse ;

5- après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la

6- a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote
dans la délibération de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier
duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à
partir du jour de la décision d’ouverture.
Article 88 : Est également coupable de banqueroute frauduleuse, tout
commerçant, personne physique ou personne associée des sociétés commerciales qui
a la qualité de commerçant, qui à l’occasion d’une procédure de règlement
judiciaire :
1- a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un
bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et
sûretés, inexact ou incomplet ;
2- a, sans autorisation du président de la juridiction compétente, accompli un
des actes interdits ci-dessous :
- payé, en tout ou en partie, les créances nées antérieurement à la décision de
suspension des poursuites individuelles de la décision de règlement préventif ;
- fait un acte de disposition étranger à l’exploitation normale de l’entreprise
ou consentie une sûreté ;
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