- ayant participé à quelque titre que ce soit à l’administration de toute
procédure collective ;
- en violation des interdictions légales, se rend acquéreur pour son compte
directement ou indirectement, à l’amiable ou par vente de justice, de tout ou partie
de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif,
redressement judiciaire ou liquidation des biens.
Article 84 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) ans au moins
et de dix (10) ans au plus et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un
million cinq cent mille (1 500 000) francs au plus, tout créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à
raison de son vote dans les délibérations de la masse ;
- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la
charge de l’actif du débiteur du jour de la décision d’ouverture de la procédure
collective.
Article 85 : Encourent une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à deux
(02) ans et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000)
de francs ou l’une de ces deux peines seulement, les présidents, les administrateurs ou
les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au
public :
1- sans qu’une notice soit insérée dans le journal habilité à recevoir les
annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ;
2- sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la
notice prévue au paragraphe 1 du présent article, et contiennent la mention de
l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec
référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3- sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les
mêmes énonciations ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à
ladite notice et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces
légales dans lequel elle a été publiée ;
4- sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la
signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et
précise si les valeurs offertes sont cotées ou non et dans l’affirmative, à quelle bourse.
La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi
d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été
respectées les prescriptions du présent article.
CHAPITRE XI
DE LA BANQUEROUTE
Article 86 : Est coupable de banqueroute simple, toute personne physique en
état de cessation de paiement qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1- si, elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements
jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
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