- coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites, elle
bénéficie de circonstances atténuantes ;
- fournit aux autorités en charge de l’enquête ou des poursuites, des
informations utiles à des fins d’enquêtes et de recherches de preuve, ainsi qu’une aide
factuelle et concrète qui pourrait contribuer à identifier les auteurs, co-auteurs et
complices de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce
produit, elle bénéficie selon les cas, d’une immunité de poursuite, d’une exemption de
peine ou d’un allègement de peine.
TITRE IV
DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES
Article 38 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la
présente loi, les personnes reconnues coupables de crime sont déclarées à vie
incapables d’exercer :
- une fonction publique ;
- une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement
propriétaire ;
- un mandat électif public.
Article 39 : Tout détenteur d’une décoration, définitivement condamné pour
des crimes prévus par la présente loi, perd d’office le privilège de cette distinction et
est exclu de l’Ordre national du Bénin.
CHAPITRE PREMIER
DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS NATIONAUX
Article 40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses
reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million
(1 000 000) de francs, tout agent public qui aura directement ou indirectement sollicité
ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages
indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de
faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à
rémunération.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à
vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion
criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions
(100 000 000) de francs.
Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes
ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1 000 000) de
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