L’adresse de ces personnes est alors inscrite par l’autorité policière ayant dressé
le procès-verbal, sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège du
service d’enquête. Le procès-verbal constitue alors un document de renseignements
judiciaires.
Article 33 : En cas de procédure portant sur une infraction prévue par la
présente loi, lorsque l’audition d’un dénonciateur ou d’un témoin est susceptible de
mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des
membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction, d’office ou sur
réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette
personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la
procédure.
La décision motivée du juge d’instruction est jointe au procès-verbal d’audition
du dénonciateur ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé.
L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal
signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et
dans lequel figure la décision du juge d’instruction.
Article 34 : En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un dénonciateur
ou d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 31 et 32 ne peut être
révélée, sauf dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi.
Article 35 : L’anonymat de la dénonciation ou du témoignage n’est pas
possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou
de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l’identité de la
personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
L’inculpé peut, dans un délai de dix (10) jours, après avoir pris connaissance de
l’audition, contester le recours à cette procédure devant la chambre d’accusation. Si,
au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au
dernier alinéa de l’article 32, la chambre d’accusation estime la contestation justifiée,
elle ordonne l’annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité du
dénonciateur ou du témoin soit révélée, à condition que ce dernier fasse expressément
connaître qu’il accepte la levée de son anonymat.
Article 36 : Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations recueillies sous l’anonymat.
En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l’auteur est
poursuivi conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE VIII
DE LA COOPERATION DE LA PERSONNE POURSUIVIE
Article 37 : Lorsqu’une personne poursuivie pour l’une quelconque des
infractions prévues par la présente loi :
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