francs, quiconque aura offert ou accordé à un agent public, directement ou
indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à
rémunération.
Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à
vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou
accordées est égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs et la réclusion
criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions
(100 000 000) de francs.
Article 42 : Lorsque l’infraction est commise par :
- tout magistrat ou juge ;
- toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté quel
que soit sa qualité ou son statut ;
- tout juré ;
- toute personne élue ;
- tout officier ministériel public ;
- tout haut fonctionnaire ;
- tout expert judiciaire ;
- tout agent des impôts, du trésor et des douanes ;
- tout coordonateur de projets ;
- tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ;
- tout percepteur ou commis à une perception ;
- tout comptable de fait, agent permanent de l’Etat ou non ;
la peine encourue est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion et une amende
égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000)
de francs.
CHAPITRE II
DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS ETRANGERS ET DE FONCTIONNAIRES
D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES
Article 43 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une
amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000)
de francs, tout agent public étranger ou fonctionnaire d’organisation internationale
publique qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des offres ou
promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
de ses fonctions ou de son emploi, en vue d’octroyer, d’obtenir, de faire obtenir, de
conserver ou de faire conserver un marché ou un autre avantage indu dans le
commerce international.
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