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à la prévention du terrorisme, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ou
de la criminalité et de la délinquance organisées.
SECTION IV

DES COMPETENCES DES JURIDICTIONS BENINOISES
EN MATIERE DE CYBERCRIMINALITE

Article 597 : Compétences
Les juridictions béninoises sont compétentes lorsque :
1- l’infraction a été commise sur internet sur le territoire de la République du Bénin dès lors que le contenu illicite
est accessible depuis la République du Bénin ;
2- la personne physique ou morale s’est rendue coupable sur le territoire de la République du Bénin, comme
complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi béninoise et
par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ;
3- les délits ont été commis par des Béninois hors du territoire de la République du Bénin si les faits sont punis par
la législation du pays où ils ont été commis ;
4- tout délit puni d'emprisonnement, a été commis par un Béninois ou par un étranger hors du territoire de la
République du Bénin lorsque la victime est de nationalité béninoise au moment de l'infraction.
CHAPITRE XIII
DE LA SECURITE DES RESEAUX
Article 598 : Essai de vulnérabilité
Les vendeurs de produits de technologies de l’information et de la communication devront faire réaliser par des
experts en sécurité informatique indépendants agréés par le ministère en charge des communications électroniques,
un essai de vulnérabilité et une évaluation de la garantie de sécurité, et devront informer les consommateurs de
toutes les vulnérabilités décelées dans les produits de technologie de l’information et la communication ainsi que
des solutions recommandées pour y remédier.
Article 599 : Détections des évènements
Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles
d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information.
Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrés par
le ministère en charge des communications électroniques.
Article 600 : Contrôles
Les opérateurs doivent soumettre leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de
sécurité et le respect des règles de sécurité. Les contrôles sont effectués par l’agence nationale de sécurité des
systèmes d’information, conformément aux dispositions de l’article 606 du présent code. Le coût des contrôles est
à la charge de l'opérateur.

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