SECTION III
DE L’INTERCEPTION DES DONNEES INFORMATISEES
Article 594 : Interception et accès aux données par les autorités judiciaires
A l’article 108, alinéa 1er du code de procédure pénale, sont apportées les modifications suivantes :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est au moins égale à deux (02) ans
d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire
l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances conformément aux dispositions de l’article
12 du présent code, y compris des données relatives au contenu, émises par voie de communications électroniques.
»
A l’article 108, 5ème alinéa du code de procédure pénale, sont apportées les modifications suivantes :
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service,
organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du Ministre chargé des communications électroniques ou tout agent
qualifié d’un opérateur, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception. »
A l’article 108 du code de procédure pénale, deux nouveaux alinéas sont ajoutés après l’alinéa 5 :
« Un agent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du Ministre chargé des
communications électroniques ou tout agent qualifié d’un opérateur visé à l’alinéa précédent est tenu au secret.
Toute violation du secret est punie par les dispositions prévues par le code pénal relatives au secret professionnel.
»
Article 595 : Interception et accès aux données par les autorités administratives
Pour les nécessités listées à l’article 596 du présent code, les autorités administratives qui seront désignées par voie
règlementaire peuvent autoriser :
•
les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, conformément aux
dispositions de l’article 12 du présent code ;
•
la conservation et la protection de l’intégrité ainsi que le recueil, y compris en temps réel suivant les modalités
prévues à l’article 78 ter du code de procédure pénale, des données et renseignements mentionnés aux articles 33 à
37 et à l’article 495 du présent code.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront précisées par voie règlementaire.
Article 596 : Atteintes justifiant les interceptions et les accès aux données
Les opérations visées à l’article 595 du présent code peuvent être autorisées lorsqu’elles sont nécessaires :
•
au maintien de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire ou de la défense nationale ;
•
à la préservation des intérêts majeurs de la politique étrangère de la République du Bénin ;
•
à la sauvegarde des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la République du Bénin ;