Article 601 : Sanction
Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA, le fait pour les mêmes personnes, d'omettre
d'entretenir en bon état, les dispositifs de protection antérieurement établis.
Article 602 : Réponse à une attaque
Pour être en mesure de répondre à une attaque informatique, les services compétents de la République du Bénin
peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de
permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions en vue d'analyser leur conception et d'observer leur
fonctionnement.
Les actes accomplis dans ce cadre et à ces fins ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.
Article 603 : Sécurité des systèmes
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information et des opérateurs, l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information peut obtenir des opérateurs, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique
d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la
vulnérabilité ou la compromission de leur système.
TITRE II
DU CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE I

DE L’AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES
SYSTEMES D’INFORMATION

Article 604 : Encrage institutionnel
Il est créé une Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
désignée Agence.

« ANSSI-BENIN », ci-après

L’Agence est un établissement de droit public à caractère administratif doté de la personnalité juridique, de
l'autonomie administrative, financière et de gestion.
L’Agence est rattachée à la Présidence de la République.
Son siège est fixé à Cotonou. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national si les
circonstances l’exigent, par décret pris en Conseil des ministres.
Article 605 : Compétences de l’Agence
La sécurité des systèmes d’information et des réseaux sur l’ensemble du territoire de la République du Bénin est du
ressort de l’Agence.
Article 606 : Mission de l’Agence
L’Agence est en charge des missions suivantes :
•

en matière de cryptologie, conformément aux dispositions de l’article 617 du présent code ;

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