L’alinéa 2 ne s’appliquera pas lorsque l’obligation au secret a été levée par l’officier de police judiciaire ou le juge
d’instruction, auteur de la notification écrite ».
Article 592 : Conservation et divulgation rapide de données relatives au trafic
Il est inséré dans le code de procédure pénale, un article 78 ter rédigé comme suit :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, un officier
de police judiciaire ou un juge d’instruction peut, lorsqu’il y a des raisons de croire que les données stockées dans
un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification et que ces données sont
utiles à la manifestation de la vérité, par le biais d’une notification écrite, exiger d’une personne contrôlant le
système informatique, fournisseur de services en ligne visé à l’article 495 du présent code ou opérateur ou
fournisseur de services de communication au public en ligne visés à l’article 34 du présent code, qu'elle divulgue
ou conserve suffisamment de données de trafic associées à une communication électronique spécifique, afin
d'identifier :
•
le ou les fournisseurs de services ; et/ou
•
la voie par laquelle la communication en question a été transmise.
Si la notification écrite requiert la conservation rapide, les principes de délais de l’article 35 de la présente loi
s’appliquent.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder
le secret.
Toute violation du secret est punie par les dispositions prévues par le code pénal relatives au secret professionnel.
L’alinéa 3 ne s’applique pas lorsque l’obligation au secret a été levée par l’officier de police judiciaire ou le juge
d’instruction, auteur de la notification écrite ».
Article 593 : Collecte en temps réel des données relatives au trafic
Il est inséré dans le code de procédure pénale, un article 108 bis rédigé comme suit :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, le juge
d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut utiliser les moyens techniques appropriés pour
collecter ou enregistrer en temps réel, sur le territoire de la République du Bénin, les données relatives au trafic de
communications spécifiques, transmises au moyen d’un système informatique ou le juge d’instruction ou l’officier
de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou
la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un opérateur, en vue de
procéder à l’installation d’un dispositif, dans le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer,
transcrire en application de moyens techniques existant, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son
assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données informatisées.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder
le secret. Toute violation du secret est punie par les dispositions prévues par le code pénal relatives au secret
professionnel.
L’alinéa 2 ne s’appliquera pas lorsque l’obligation au secret a été levée par l’officier de police judiciaire ou le juge
d’instruction, auteur de la notification écrite ou lorsque l’auteur ou le destinataire de la communication donne son
consentement express ».