Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible d'avoir connaissance
des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition
de leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées.
Le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de deux cent
mille (200 000) francs CFA.
Article 589 : Conditions de perquisition
Les perquisitions prévues à l’article 587 ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne chez
qui l’opération a lieu.
Cependant, si l’enquête est relative à un crime ou un délit puni de plus de cinq (5) ans de peine d’emprisonnement
ou si la recherche de biens le justifie, le juge d’instruction peut, sur autorisation écrite, décider que la perquisition
et la saisie seront effectuées sans l’assentiment de la personne.
Article 590 : Copie des données
Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour la
manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles
qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis
et placés sous scellés, elles peuvent être de plus rendues inaccessibles ou retirées du système informatique en
question sous ordre du juge.
SECTION II
DE LA CONSERVATION RAPIDE DES DONNEES

Article 591 : Injonction de conserver et de protéger l'intégrité des données informatiques
Il est inséré dans le code de procédure pénale, un article 78 bis rédigé comme suit :
« En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, l'officier de
police judiciaire ou le juge d’instruction peut, par le biais d’une notification écrite et :
•
•

lorsqu’il y a des raisons de croire que les données informatiques stockées dans un système informatique sont
particulièrement susceptibles de perte ou de modification ; et
que ces données informatiques sont utiles à la manifestation de la vérité,
ordonner à une personne, fournisseur de services en ligne visé à l’article 495 du présent code ou opérateur ou
fournisseur de services de communication au public en ligne visés à l’article 34 du présent code, de conserver et de
protéger l’intégrité des données informatiques stockées spécifiées dans la notification et qui se trouvent en sa
possession ou sous son contrôle, pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours maximum afin de permettre aux
autorités désignées dans la notification écrite d’obtenir la divulgation des données et pour la bonne démarche des
investigations judiciaires.
La durée exacte doit être indiquée dans la notification écrite et est renouvelable jusqu’à atteindre deux (02) ans
maximum.
Le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver et de protéger ces mêmes données est tenu de
garder le secret de la mise en œuvre des procédures prises dans le cadre de l’alinéa 1er. Toute violation du secret est
punie par les dispositions prévues par le code pénal relatives au secret professionnel.

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