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signaler à l'Administration tout changement dans les éléments
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ayant motivé la demande.

En principe, la demande de suspension n'est valable que pour une durée
d'une année. Toutefois, le demandeur peut introduire, 30 jours avant l'expiration du
délai précité, une demande de renouvellement qui .ne peut dépasser la durée de la
protection de la marque restant à courir.

2-lnstruction des demandes de suspension:
Pour une meilleure maîtrise de cette nouvelle matière et en vue d'assurer
l'uniformisation souhaitée dans le traitement des dossiers de l'espèce, il a été décidé
, d'initierrinstructitmrle ces dossiers au niveau de l'Administration Centrale.
/!
Ainsi, l'Administration instruit, en concertation avec l'Office Marocain de la
Propriété industrielle et Commerciale, le dossier et informe le demandeur de la suite
réservée à cette demande dans un délai ne dépassant pas 30 jours.

Pendant l'instruction du dossier, l'Admh1istration peut exiger du demandeur
toutes les informations ou documents complémentaires jugés nécessaires.
Lorsque ' la demande satisfait aux conditions requises, le service, central
informe. par courrier. l'intéressé de la recevabilité de sa requête. Le dossier est alors
transmis au(x) bureauïx) des douanes désignées) par le demandeur pour pennettre à
ce(s) demier(s) de procéder à la suspension de la mise en libre circulation des
marchandises soupçonnées être,contrefaites.
En cas de rejet de la demande. l'int~ressé est informé, par courrier, de cette
décision et des motifs du rejet et ce. dans un délai de 30 jours à compter de la date du
dépOtde la demande.
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3- Concrétisation de la mesure de suspension:

la mesure de suspension est opérée par le bureau concerné, au moment du
dédouanement des marchandises soupçonnées contrefaites. lors du contrôle
documentaire ou au stade de la vérification physique.
En effet, si le contrOle douanier conforte le soupçon de contrefaçon des
marchandises objet d'une demande. le service des douanes procède à la suspension
de mise en libre circulation et le demandeur est informé. sans délai, de cette décision
par courrier (cf. modèle, annexe 3), avec accusé de réception.
Le déclarant des marchandises est également informé, dans les mêmes
conditions, de cette mesure (cf. annexe 4).
. Le service des douanes communique au demandeur, sur la base de sa
demande écrite, les informations relatives aux noms et adresses de l'importateur, de
"expéditeur, du destinataire des marchandises ainsi que la quantité desdites
marchandises et ce, pour lui permettre d'engager son action judiciaire (mesures
conservatoires ou action en justice).

4- Suite réservée à la mesure de suspension:
Conformément aux dispositions de l'article 176.2 de la loi 17.97, le
demandeur doit justifier, auprès du service ayant opéré la suspension de mise en libre
circulation des marchandises soupçonnées être contrefaites, dans un délai de 10

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