Annexe 7
Redevance applicable aux stations terriennes
(en dirhams hors taxe) (article 8)

Capacité de la station

Redevance
annuelle

- Station terrienne réservée exclusivement à la réception

5.000

Station terrienne du service fixe par satellite ou du service mobile par satellite
destinée à l'émission et à la réception
- utilisant au maximum une seule voie analogique ou numérique à
9,6KB/s

8.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un
débit compris entre 9,6 et 19,2KB/s

10.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un
débit compris entre 19,2 et 28,8KB/s

12.000

- utilisant au maximum une voie analogique ou numérique d'un
débit compris entre 28,8 et 64KB/S

15.000

- utilisant au plus douze voies analogiques ou numériques à 2
MB/s

55.000

- utilisant au plus 120 voies analogiques ou numériques d'un débit
compris entre 2 et 8MB/s

80.000

- utilisant au plus 480 voies analogiques ou numériques d'un débit
compris entre 8 et 34MB/s

125.000

- utilisant plus de 480 voies analogiques ou numériques d'un débit
supérieur à 34MB/s

175.000

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