e)

les conditions d’occupation du domaine public et les modalités de partages des infrastructures
ainsi que, les prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et pour répondre aux
objectifs d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;

f)

les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;

g)

les méthodes d’établissement et de renouvellement des tarifications ;

h)

l’assignation des fréquences conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi et les
redevances dues à ce titre ;

i)

l’allocation de numéros, de blocs de numéros et les redevances dues pour frais de gestion du
plan de numérotation et de son contrôle ;

j)

les obligations de l’Opérateur au titre du Service universel de télécommunications ;

k)

la fourniture des Informations nécessaires à la constitution et la tenue de la liste des
abonnés ;

l)

les droits et obligations en matière d’Interconnexion ;

m) les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

n)

les conditions nécessaires pour assurer

l’équivalence de traitement des Opérateurs ;
o) les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des Réseaux et des Services de
télécommunications ;
p) les obligations qui s’imposent à l’Opérateur pour permettre le contrôle de son cahier de
charges ;
q) l’égalité d’information aux utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de
fourniture de service, comportant en particulier les compensations prévues pour l’utilisateur en
cas de manquement aux exigences de qualité précisées au point b) du présent article ;
r) la procédure d’arbitrage ;
s) la durée, les conditions de suspension, de cessation ou de renonciation, de retrait et de
renouvellement de l’autorisation ;
t) la participation financière de l’Opérateur aux frais de gestion administratifs de l’O.T.R.T. ;
u) la participation financière et/ou en nature de l’Opérateur au F.R.F.D.T. ;
v) la police d’assurance pour les installations.
Le cahier des charges peut contenir des conditions relatives au développement ou au
désenclavement géographique ou toute autre condition rendue nécessaire compte tenu de la
spécificité du pays.
Un décret pourra préciser les clauses du cahier des charges qui doivent être conformes à des
clauses-types dont il déterminera le contenu en fonction des orientations des politiques générales
du gouvernement.
Article 9 : L’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications ouvert au public
visé à l’article 6 font l’objet d’appel d’offres.
Dans ce cas, le Ministre confie l’organisation de l’appel d’offres à l’O.T.R.T. Le processus d’appel
d’offres doit être transparent et ouvert à tout candidat.
Les appels d’offres doivent faire l’objet d’une large diffusion.
Les conditions et les procédures de passation de marché sont celles prévues par le Code des
marchés en vigueur..
Chapitre 3 - Des Dispositions applicables au régime des déclarations
Article 10 : Le régime des déclarations s’applique aux :
. Réseaux de Télécommunications indépendants internes ;
. Services de Télécommunications autres que les Services de télécommunications de base ;

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