Article 5 : Tout Opérateur personne morale doit être une société de droit tchadien.
Chapitre 2 : Des Dispositions applicables au Régime des autorisations.
Article 6 : Le régime des autorisations s’applique aux :
•
Réseaux de télécommunications
télécommunications de base ;
ouverts
au
public
y
compris
les
Réseaux
de
•
Réseaux de télécommunications indépendants autres que les réseaux internes ;
•
Services de télécommunications de base, Services téléphoniques de base et les Services
téléphoniques utilisant les fréquences hertziennes ;
•
Services de télex ;
•
Tout autre service à valeur ajoutée utilisant ses propres stations radioélectriques.
Pendant la période d’exclusivité visée à l’article 52 de la présente loi, l’Opérateur principal est seul
autorisé à installer et à exploiter le Réseau des télécommunications de base et à fournir les
services de télécommunications de base et le service télex ouvert au public.
Article 7 : L’établissement et l’exploitation des réseaux et services visés à l’article 6 sont
autorisés par le Ministre après avis technique de l’O.T.R.T.
Les autorisations sont délivrées telles que prévues à l’article 6 pour une durée de :
•
dix (10) ans pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau ;
•
cinq (5) ans pour la fourniture d’un service.
Les autorisations sont renouvelables. Elles sont personnelles et ne peuvent être cédées ou
transférées.
Elles sont assorties du cahier des charges prévu à l’article 8 qui en fait partie intégrante. Elles
peuvent contenir des limitations et conditions particulières à l’exercice de l’activité de
Télécommunications autorisée.
Elles sont publiées au Journal Officiel.
Le refus d’autorisation doit être motivé et notifié par le Ministre aux candidats dans un délai de
deux (2) mois suivant le dépôt de la demande.
La suspension, la réduction de la durée ou le retrait total ou partiel des autorisations sont
prononcés par le Ministre après l’avis technique de l’O.T.R.T. en application des dispositions des
articles 80 et 81.
Le nombre des autorisations peut être limité par décret après avis de l’O.T.R.T. en raison des
contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ainsi qu’en raison de la taille du
marché.
Par dérogation aux dispositions du présent article, pour la période d’exclusivité définie à l’article
52 et sous réserve de l’application des dispositions contenues dans les Titres VII et X,
l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications de base ainsi que la fourniture
d’un Service de télécommunications de base et du Service de télex ne peuvent être assurés que
par SOTEL TCHAD.
Article 8 : Le cahier des charges comporte notamment les éléments suivants :
a)
la nature du réseau, ses caractéristiques, sa zone de couverture ainsi que son calendrier de
mise en place ;
b)
les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, ainsi que les modes
d’accès au réseau au moyen de cabines téléphoniques disponibles au public ;
c)
les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des Informations
liées aux communications téléphoniques ;
d)
les normes et spécifications du réseau et des services, y compris les normes et spécifications
internationales s’il y a lieu ;
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