CHAPITRE V
Prohibitions
SECTION 1
Généralités
ART. 29. - 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes
marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou
soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités
particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une
autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas
accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non
applicable
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres
analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession
et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires
auxquels ils ont été nominativement accordés
SECTION Il
Prohibitions relatives à la protection
des marques et des indications d'origine
ART. 30. - 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous
produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages,
caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort
qu'ils ont été fabriqués en Mauritanie ou qu'ils sont d'origine mauritanienne.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels,
obtenus dans une localité de même nom qu'une localité mauritanienne, qui ne portent
pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention
« importé » en caractères manifestement apparents.
ART. 3 1. - Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne
satisfont pas aux obligations imposées par la loi et les règlements en matière d'indication
d'origine.