SECTION I
Dispositions générales
ART. 129. - L'application des droits, taxes ou prohibition est suspendue pour les
marchandises acheminées d'un bureau douane sur un autre, autrement que par la voie
maritime, sous régime du transit.
ART. 130. - Sont exclues du transit les marchandises dont liste est établie par décret.
ART. 131. - Les marchandises expédiées en transit qui sor déclarées pour la consommation
au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
ART. 132. - Des arrêtés du ministre des Finances déterminent les conditions d'application des
dispositions du présent chapitre
SECTION Il
Transit ordinaire
ART. 133. - Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d'importation sont
expédiées en transit sous acquit-à- caution.
ART. 134. - A l'entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont
déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées
pour la consommation.
ART. 135. - Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de
douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.
SECTION 111
Expédition d'un premier bureau de douane
sur un deuxième bureau, après déclaration sommaire
ART 136. - L'Administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au
premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième
bureau pour y être soumises à cette formalité.
ART. 137. - Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs de marchandises
doivent, au premier bureau d'entrée
a) Produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;
b) Souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et l'espèce des
colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des
marchandises qu'ils contiennent

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