CHAPITRE III
Dispositions communes aux importations
et exportations par mer
ART. 80. - S'il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et
taxes comme devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du navire, être
représentées à toute réquisition du service des douanes.
ART. 81. - Lorsqu'un navire arrête ses opérations de débarquement ou d'embarquement, les
agents des douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne
doivent être enlevés que par eux-mêmes.
ART. 82. - Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont
tenues de présenter leur chargement au bureau des douanes le plus voisin du lieu de
provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les droits recevoir le récépissé, soit
pour se munir de titres ou expéditions réglementaires
ART. 83. - 1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jaune brute
ne peuvent sortir des ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers
lequel elles doivent se diriger.
3. Les dispositions ci- dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et pirogues se livrant à la
pêche, dont les opérations ne soumises à aucune formalité de douane

CHAPITRE IV
Dispositions spéciales à la navigation sur les fleuves
et cours d'eau formant la frontière
ART. 84. - Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou cours d'eau qui
servent de frontière au territoire, douanier et touchant un point de ce territoire pour y
effectuer opérations de chargement ou de déchargement de marchandises d'embarquement ou
de débarquement de passagers doit, pour chacun de ses voyages, être muni d'un manifeste
établi comme il est précisé par l'article 55 ci-dessus relatif aux transports par mer.
Le manifeste établi au lieu de départ est visé au départ par chef du bureau des douanes, ou, à
défaut, par l'autorité administrative du lieu ou par celle du poste le plus rapproché. Il
complété, s'il y a lieu, en cours de route et doit être remis au bureau des douanes, ou à défaut,
à l'autorité administrative point terminus du voyage.
ART. 85. - Les dispositions des articles 49, 50, 55 à 61, 80 83 ci -dessus sont applicables aux
bateaux désignés à l'article 84 en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des
articles suivants.
ART. 86. - Sont seules dispensées de l'obligation du manifeste les pirogues ne transportant
que des produits vivriers du cru..

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