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Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation notamment en ce qui
concerne la réparation des dommages causés par les technologies, biens et services
fournis.
Article 25 :
(1) Il est institué un Conseil national de la consommation, placé auprès du ministre en
charge de la consommation.
(2) Le Conseil national de la consommation est un organe consultatif qui a pour mission :
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De promouvoir l’échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de
protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;
De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et
les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du
consommateur ;
D’émettre des avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire
susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou sur la
protection du consommateur ;
D’étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la
protection du consommateur qui lui sont soumises par le gouvernement.
(3) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Consommation prévu à
l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre VI :
De la réparation des dommages causés aux consommateurs
Article 26 :
(1) La défense en justice ou devant toute instance d’arbitrage des intérêts d’un
consommateur ou d’un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective.
(2) La défense individuelle est celle qui est faite par le consommateur lésé ou par ses
ayants droits.
(3) La défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une
organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs.
Article 27 :
(1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le
consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à
l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus.
(2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice.
(3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits
du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de
consommateurs ou par une organisation non gouvernementale.
(4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur
ou d’un groupe de consommateurs.
Article 28 : Dans le cadre de l’instruction de toute procédure relative à la protection du
consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur,
fournisseur ou prestataire de service.