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Section 3 - Prohibitions relatives à la
protection des marques et des indications d’origine
Art.30.- 1° Sont prohibés à l’entrée, exclus de
l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit
sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,
ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une
marque de fabrique ou de commerce, un nom, un
signe ou indication quelconque de nature à faire
croire qu’ils ont été fabriqués à Madagascar ou
qu’ils sont d’origine malgache.
2° Cette disposition s’applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans
une localité de même nom qu’une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le

Madagascar
nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la
mention « Importé », en caractères manifestement
apparents.
Art.31.- Sont prohibés à l’entrée tous produits
étrangers qui ne satisfont pas en matière
d’indication d’origine, aux conditions imposées par
la loi.

Chapitre 7 - Contrôle du commerce extérieur et des changes
Art.32.- Indépendamment des obligations prévues
par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du
contrôle du commerce extérieur et des changes.

Titre 2 - Organisation et fonctionnement de l’administration des
douanes
Chapitre 1 - Champ d’action de
l’administration des douanes

kilomètres, par des arrêtés du Ministre chargé des
Douanes après avis du Ministre de l’Intérieur.
5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans
égard aux sinuosités des routes.

Art.33.- 1° L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier
dans les conditions fixées par le présent Code.
2° Une zone de surveillance spéciale est organisée
le long de la frontière maritime. Elle constitue le
rayon des douanes.
Art.34.- 1° Le rayon des douanes comprend une
zone maritime et une zone terrestre.
2° La zone maritime est comprise entre le littoral et
la limite de la zone exclusive maritime malgache.
3° La zone terrestre s’étend :
• entre le littoral et une ligne tracée à soixante
kilomètres en deçà du rivage de la mer ;
• dans un rayon de soixante kilomètres autour
des aéroports internationaux
4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée,
sur une mesure variable ne pouvant excéder 100

Code des douanes 2006

Chapitre 2 - Immunités,
sauvegarde et obligations des
agents des douanes
Art.35.- 1° Les agents des douanes sont sous la
sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes
personnes
• a) de les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ;
• b) de s’opposer à cet exercice.
2° Les autorités civiles et militaires sont tenues à la
première réquisition de prêter main forte aux agents
des douanes pour l’accomplissement de leur mission.
Art.36.- 1° Sous réserve des conditions d’âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes
de tout grade doivent prêter serment devant le tri-

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