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Madagascar

bunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

douanier et dans tous les cas où les agents des
douanes peuvent exercer légalement leur fonction.

2° La prestation de serment est enregistrée sans
frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est
dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi
visées à l’article suivant.

Art.41.- Les agents des douanes ont, pour
l’exercice de leur fonction, droit au port de
l’uniforme.
La composition de l’uniforme et les conditions de
son port sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.

Art.37.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les
agents des douanes doivent être munis de leur
commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la
première réquisition.
Art.38.- Sont tenus au secret professionnel, dans
les conditions prévues par les dispositions du code
pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou
de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce
soit des fonctions à l’Administration centrale ou
dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes.
Art.39.- 1° Les agents des douanes ont, pour
l’exercice de leurs fonctions, le droit au port
d’armes. 2° Outre le cas de légitime défense, ils
peuvent en faire usage :
• a) lorsque des violences ou voies de fait sont
exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés
par des individus armés ;
• b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement
les véhicules, embarcations, et autres moyens
de
transport
dont
les
conducteurs
n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
• c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au
passage d’une réunion de personnes qui ne
s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont
adressées.
• d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivant les
chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, ou que l’on tente
d’importer ou exporter frauduleusement, ou
qui circulent irrégulièrement dans le rayon des
douanes.
Art.40.- 1° Les agents des douanes sont également
autorisés à faire usage de tous engins et moyens
appropriés tels que herse, hérisson, câbles, pour
immobiliser les moyens de transport quand les
conducteurs ne s’arrêtent pas à leur sommation.
2° Les dispositions du paragraphe premier du présent article ainsi que celles de l’article 39 ci-dessus
sont applicables sur toute l’étendue du territoire

Code des douanes 2006

Art. 42.- Tout agent des douanes qui est destitué de
son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre
immédiatement à son administration sa commission
d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets
d’équipement dont il est chargé pour son service et
de rendre ses comptes.
Art.43.- 1° Les agents des douanes doivent quitter,
pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où
ils seraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent
au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant
d’entrer dans l’Administration des Douanes.
2° Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans
le mois, à la sommation de quitter le rayon sont
poursuivis par le Procureur de la République près le
tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux
mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.
Art.44.- 1° Il est interdit aux agents des douanes,
sous les peines prévues par le Code pénal contre les
fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de
recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2° Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.
Art.45.- 1° L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la
banque centrale de Madagascar qui, par leur activité participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les
informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions ou à une
meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.
2° La communication de ces informations ne peut
être effectuée qu’à des fonctionnaires remplissant
au moins la fonction de Directeur.

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