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3° La forme et les énonciations des éléments relatifs à la valeur en douane sont fixées par décision
du Directeur Général des Douanes.
Madagascar
ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt,
d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des
titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
Paragraphe 2 - A l’exportation
Art.26.- 1° A l’exportation, la valeur à déclarer est
celle des marchandises au point de sortie, majorée,
le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la
frontière mais non compris le montant :
• a) des droits de sortie,
• b) des taxes intérieures et charges similaires
dont il a été donné décharge à l’exportateur.
2° Les documents exigibles. la facture originale
comprise., joints à la déclaration ne lient pas
l’appréciation souveraine de l’Administration des
Douanes ni celle de la Commission de Conciliation
et d’Expertise Douanière.
Section 6 - Poids des marchandises
Art.27.- Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être
effectuée la vérification des marchandises taxées au
poids et le régime des emballages importés pleins.
Le poids imposable des marchandises taxées au
poids net peut être déterminé par l’application
d’une taxe forfaitaire.
Chapitre 6 - Prohibitions
Section 1 - Généralités
Art.28.- 1° Pour l’application du présent Code,
sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement, de santé ou à des formalités particulières.
2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est
permise que sur présentation d’une autorisation,
licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée
si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou
si elle est présentée sous le couvert d’un titre non
applicable.
Section 2 - Prohibitions relatives aux
marchandises de marque contrefaite et
marchandises piratées
Art.29.- Sont prohibées à l’entrée et à la sortie :
• a) les marchandises, y compris leur emballage,
portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique
ou de commerce valablement enregistrée pour
lesdites marchandises ;
• b) toute marque de fabrique ou de commerce
conçue sans autorisation pour être fixée sur les
marchandises, même présentée séparément ou
se trouvant dans la même situation que les
marchandises visées sous a) ;
• c) tout signe ou toute combinaison de signes,
en particulier les mots, y compris les noms de
personne, les lettres, les chiffres, les éléments
figuratifs et les combinaisons de couleur ;
• d) toute marque de piratage notamment celle
portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l’autorisation du producteur, artiste
interprète ou exécutant, étrangers ou nationaux.
Conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de la
fraude, les marchandises de marque contrefaites ou
les marchandises piratées saisies, sont confisquées
après décision judiciaire ou règlement transactionnel.
L’Administration des Douanes est habilitée à les
détruire sans dédommagement d’aucune sorte ou à
leur attribuer toute autre destination prévue dans le
cadre de ses compétences, à condition qu’elles ne
soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu’il ne soit pas porté préjudice au titulaire
de la marque enregistrée ou du détenteur du droit
d’auteur.
La réexportation des marchandises de marque
contrefaite ou de marchandises piratées est interdite. Les mêmes prohibitions frappent les importations sans caractère commercial.
3° Tous titres portant autorisation d’importation ou
d’exportation (licences ou autres titres analogues)
Code des douanes 2006
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