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Madagascar
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7° L’Administration des Douanes peut procéder à
des recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments d’appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet égard, les importateurs doivent coopérer avec l’Administration des Douanes, sous peine
de poursuite prévue par l’article 286 du présent
Code.
Art.24.- 1° Lorsque la valeur en douane ne peut
être déterminée par application de l’article 23 du
présent Code, il y a lieu de passer successivement
aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2° du
présent article, jusqu’au premier de ces alinéas qui
permettra de la déterminer, sauf si l’ordre
d’application des alinéas c) et d) doit être inversé à
la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque
cette valeur en douane ne peut être déterminée par
application d’un alinéa donné qu’il est loisible
d’appliquer l’alinéa qui vient immédiatement après
celui-ci, dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.
2° Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
• a) valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même
moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer ;
• b) valeur transactionnelle de marchandises
similaires vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même
moment ou à peu près au même moment que
les marchandises à évaluer ;
• c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises
importées ou de marchandises identiques ou
similaires importées, totalisant la quantité la
plus élevée, ainsi faites à des personnes non
liées aux vendeurs ;
• d) valeur calculée, égale à la somme :
- du coût ou de la valeur des matières et des
opérations de fabrication ou autres, mises
en oeuvre pour produire les marchandises
importées,
- d’un montant représentant les bénéfices et
les frais généraux, égal a celui qui entre
généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour
l’exportation à destination de Madagascar,
- du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4° e) de l’article 23 ;

Code des douanes 2006

e) valeur déterminée sur la base des données
disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les
dispositions générales :
- de l’Accord sur la mise en oeuvre de
l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
- de l’article VII de l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994,
- des dispositions de la présente Section.

3° La valeur en douane déterminée par application
des dispositions du paragraphe 2° e) du présent
article ne se fondera pas :
• a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandises produites à Madagascar ;
• b) sur un système prévoyant l’acceptation, à
des fins douanières de la plus élevée des deux
valeurs possibles,
• c) sur le prix de marchandises sur le marché
intérieur du pays d’exportation,
• d) sur le coût de production, autre que !es valeurs calculées qui ont été déterminées pour
des marchandises identiques ou similaires
conformément à l’article 24-2°d),
• e) sur le prix de marchandises vendues pour
l’exportation à destination d’un pays autre que
Madagascar,
• f) sur des valeurs en douanes minimales, ou
• g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa f) ci-dessus,
les valeurs minimales officiellement établies pourront être conservées sur une base limitée et à titre
transitoire.
4° Lorsque les éléments retenus pour déterminer la
valeur en douane sont exprimés dans une monnaie
étrangère, la conversion doit être effectuée sur la
base du taux de change officiel publié par les autorités malgaches compétentes et en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclaration.
5° La valeur déterminée dans les conditions cidessus doit, le cas échéant, être arrondie a l’unité
inférieure.
Art.25.- 1° Sauf dérogation par décision du Ministre chargé des Douanes, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail.
2° La déclaration des éléments relatifs à la valeur
en douane doit être signée par l’importateur et par
le déclarant.

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