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Madagascar

Art.334.- Tous débiteurs et dépositaires de deniers
provenant du Chef des redevables et affectés au
privilège visé à l’article 326-1° ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer
en l’acquit des redevables et sur le montant des
fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains
jusqu’à concurrence de tout ou partie des sommes
dues par ces derniers.

Paragraphe 3 - Exercice
contrainte par corps

anticipé

de

quête de l’Administration des Douanes supporte
avant tout partage les prélèvements suivants :
• a) les droits et taxes exigibles, s’ils n’ont pas
été payés par les acquéreurs des marchandises
ou les auteurs d’infractions ;
• b) les frais non recouvrés sur les prévenus.
Le surplus forme le produit disponible. La part du
Budget de l’Etat sur ce produit disponible est de 25
pour cent.

la

Art.335.- Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, jusqu’à ce qu’il ait
acquitté le montant des condamnations pécuniaires
prononcées contre lui ; cependant la durée de la
détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

2° Les conditions dans lesquelles le reliquat est
réparti sont déterminées par décision du Ministre
chargé des Douanes.

Chapitre 6 - Responsabilité
et solidarité
Section 1 - Responsabilité pénale

Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises
saisies pour infraction aux lois et règlements des
douanes
Art.336.- 1° En cas de saisie des marchandises de
fraude, des moyens servant à masquer la fraude et
des moyens de transport, par procès-verbal de
douane en bonne et due forme, il sera procédé à la
diligence de l’Administration des Douanes avant
jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté
des droits et taxes et des pénalités pécuniaires encourues, après transformation de la saisie en
confiscation sur ordonnance du juge du lieu de
commission de l’infraction ou sur décision transactionnelle, tant en l’absence qu’en la présence du
contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur Général des Douanes.
2° Toutefois, la vente peut être suspendue, si le
contrevenant verse une caution jugée suffisante
jusqu’à concurrence de la valeur des objets saisis à
la caisse du Receveur des douanes un mois au plus
tard à compter de la date de saisie ;
3° Le produit de la vente ne pourra faire l’objet de
revendication, de réclamation par le contrevenant
ou le propriétaire.

Section 3 - Répartition du produit des
amendes et confiscations
Art.337.- 1° Le produit total des amendes et
confiscations résultant d’affaires suivies à la re-

Code des douanes 2006

Paragraphe 1 - Détenteurs
Art.338.- 1° Le détenteur de marchandises de
fraude est réputé responsable de la fraude ;
2° Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas
considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme
contrevenants, lorsque, par une désignation exacte
et régulière de leurs commettants, ils mettent
l’Administration des Douanes en mesure d’exercer
utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d’aéronefs
Art.339.- 1° Les capitaines de navires, bateaux,
embarcations et les commandants d’aéronefs sont
réputés responsables des omissions et inexactitudes
relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur
bâtiment ;
2° Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées
par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou
des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas
de faute personnelle.
Art.340.- Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :

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