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a) dans le cas d’infraction visé à l’article 3672° ci-après, s’il administre la preuve qu’il a
rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le
délinquant est découvert ;
b) dans le cas d’infraction visé à l’article 3673° ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à
condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite de
l’Administration des Douanes.
Madagascar
Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude
Art.345.- 1° Ceux qui ont participé d’une manière
quelconque à un délit de contrebande ou à un délit
d’importation ou d’exportation sans déclaration,
sont passibles des mêmes peines que les auteurs de
l’infraction, et en outre, des peines privatives de
droit édictées par l’article 374. ci-après ;
Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane
agréés
2° Sont réputés intéressés :
• a) les entrepreneurs, membres d’entreprise,
assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires des marchandises et, en général, ceux qui
ont un intérêt direct à la fraude ;
• b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par
un certain nombre d’individus agissant de
concert, d’après un plan de fraude arrêté pour
assurer le résultat poursuivi en commun ;
• c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les
agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même
en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou
d’importation sans déclaration ;
Art.342.- 1° Les commissionnaires en douane
agréés sont responsables des opérations en douane
effectuées par leurs soins ;
3° L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui
qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur
invincible.
2° Les peines d’emprisonnement édictées par le
présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de
faute personnelle.
Art.346.- Ceux qui ont acheté ou détenu, même en
dehors du rayon, des marchandises importées en
contrebande ou sans déclaration, en quantités supérieures à celles des besoins de leur consommation
familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.
Paragraphe 3 - Déclarants
Art.341.- 1° Les signataires de déclarations sont
responsables des omissions, inexactitudes et autres
irrégularités relevées dans les déclarations, sauf
leurs recours contre leurs commettants.
2° Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions écrites données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines
que le signataire de la déclaration.
Paragraphe 5 - Soumissionnaires
Art.343.- 1° Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits,
sauf leurs recours contre les transporteurs et autres
mandataires ;
2° A cet effet, le service auquel les marchandises
sont représentées ne donne décharge que pour les
quantités à l’égard desquelles les engagements ont
été remplis dans le délai et les pénalités réprimant
l’infraction sont poursuivies au Bureau d’émission
contre les soumissionnaires et leurs cautions.
Paragraphe 6 - Complices
Art.344.- Les dispositions des articles 59 et 60 du
Code Pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
Code des douanes 2006
Section 2 - Responsabilité civile
Paragraphe 1 - Responsabilité
l’Administration des Douanes
civile
de
Art.347.- L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et
pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son
recours contre eux ou leurs cautions.
Art.348.- Lorsqu’une saisie opérée en vertu de
l’article 267-2° ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité
dont le montant est égal à 1 pour cent par mois de
la valeur des objets saisis depuis l’époque de la
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