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Art.327.- 1° Les commissionnaires en douane
agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits,
taxes ou amendes douanières sont subrogé au privilège de l’Administration des Douanes quelles que
soient les modalités de recouvrement observées par
eux à l’égard de ce tiers ;
2° Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun
cas, être opposée aux administrations de l’Etat, à
charge pour les commissionnaires en douane agréés
de se retourner contre les tiers ou leurs commettants.
Section 2 - Voies d’exécution
Madagascar
Art.329.- L’Administration des Douanes n’est autorisé à faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel
ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au
profit desquels lesdits jugements ont été rendus
n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Art.330.- Lorsque la mainlevée des objets saisis
pour infractions aux lois et règlements dont
l’exécution est confiée à l’Administration des
Douanes est accordée par jugements contre lesquels
une voie de recours est introduite, la remise n’en
est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements
ont été rendus que sous bonne et suffisante caution
de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être
accordée pour les marchandises dont l’entrée est
prohibée.
Paragraphe 1 - Règles générales
Art.328.- 1° L’exécution des jugements et arrêts
rendus en matière douanière peut avoir lieu par
toutes voies de droit.
2° Les jugements et arrêts portant condamnation
pour infraction aux lois et règlements douaniers
sont, en outre, exécutés par corps.
3° Les contraintes sont exécutoires par toutes voies
de droit sauf par corps. L’exécution des contraintes
ne peut être suspendue par aucune opposition ou
autre acte.
4° Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions
que les condamnations émanant de l’autorité judiciaire
5° Lorsque l’auteur d’une infraction douanière
vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement
des amendes, confiscations et autres condamnations
pécuniaires prononcées contre lui par jugement
définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession
par toutes voies de droit, sauf par corps.
6° Les amendes et confiscations douanières, quel
que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délai que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes
conditions que les dommages et intérêts.
Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la
douane
Code des douanes 2006
Art.331.- Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des Receveurs ou en celles des
redevables envers l’Administration des Douanes
sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des
sommes par eux dues.
Art.332.- Dans le cas d’apposition de scellés sur
les effets et papiers des comptables, les registres de
recettes et autres de l’année courante ne doivent pas
être renfermés sous les scellés, lesdits registres sont
seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les
remet à l’agent chargé de la recette par intérim,
lequel
en demeure garant comme dépositaire de justice, et
il en est fait mention dans le procès-verbal
d’apposition des scellés.
Art.333.- 1° Lorsque les infractions douanières ont
été régulièrement constatées, et en cas d’urgence, le
Président du Tribunal peut, sur requête de
l’Administration des Douanes, ordonner la saisie à
titre conservatoire des biens du prévenu, ainsi que
les sommes d’argent détenues par les tiers
2° L’ordonnance du Président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné
mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution
jugée suffisante.
3° Les demandes en validité ou en mainlevée de la
saisie sont de la compétence du président du tribunal ou de la section.
La condamnation vaut immédiatement validation
des saisies conservatoires et des saisies arrêt.
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