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En aucun cas, ces marchandises, garanties des
droits et taxes et des amendes, ne peuvent être exportées.

Madagascar

Art.323.- Les amendes et confiscations douanières
revêtent le double caractère de pénalité et de réparation civile et c’est le caractère de réparation civile
qui prédomine.

Pendant la durée de cette sanction, l’assujetti est
tenu de servir à son personnel les salaires, appointements, indemnités et avantages de toutes sortes
auxquelles ce dernier avait droit jusqu’ alors.

Art.324.- En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées

2° La confiscation des marchandises saisies peut
être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants
sans que l’Administration des Douanes soit tenue
de mettre en cause les propriétaires, quand même
ils lui seraient indiqués ;

Chapitre 5 - Exécution des jugements des contraintes et des obligations en matière douanière

3° Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou
étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les
saisies ont été faites, les tribunaux statueraient ainsi
que de droit, sur les interventions ou sur les appels
en garantie.

Section 1 - Sûretés garantissant
l’exécution

C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et
des minuties
Art.320.- 1° L’Administration des Douanes peut
demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus
ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de
poursuites en raison du peu d’importances de la
fraude ;
2° Il est statué sur ladite demande par une seule
ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D. Revendication des objets saisis
Art.321.- 1° Les objets saisis ou confisqués ne
peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le
prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les
créanciers même privilégiés, sauf leur recours
contre les auteurs de la fraude ;
2° Les délais d’appel, de tierce opposition et de
vente expirés, toutes répétitions et actions sont non
recevables.
E. Fausses déclarations
Art.322.- La vérité ou la fausseté des déclarations
écrites ou verbales doit être jugée sur ce qui a été
premièrement déclaré.

Paragraphe 4 - Caractère juridique des amendes
et confiscations

Code des douanes 2006

Paragraphe 1 - Droit de rétention
Art.325.- Dans tous les cas de constatation
d’infraction douanière flagrante, les moyens de
transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit
fourni caution ou versé consignation du montant
desdites pénalités.

Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques : subrogation
Art.326.- 1° L’Administration des Douanes a pour
les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles
et effets mobiliers des redevables, à l’exception des
frais de justice et autres frais privilégiés de ce qui
est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf
aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées
2° Cette Administration a pareillement hypothèque
sur les immeubles des redevables et des contrevenants ainsi que sur certains meubles susceptibles
d’hypothèques (navires, bateaux de rivière, aéronefs, appartenant à ces derniers).
L’acte constitutif d’hypothèque se fait sur simple
décision du Directeur Général des Douanes, sans
rédaction d’un acte notarié. Cette décision peut être
prise dès la constatation de l’infraction douanière
et/ou financière commise et doit suivre les procédures normales d’inscription de l’hypothèque.

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