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Section 5 - Dispositions diverses
Paragraphe 1 - Règles de procédure communes
à toutes les instances
A. Instruction et frais
Art.312.- Tant en appel qu’en première instance,
l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans
frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Madagascar
Art.316.- Il est défendu à tous juges, sous les peines portées par l’article 293 ci-dessus, de donner
contre les contraintes aucune défense ou sur séances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration des Douanes.
Art.317.- Les juges des tribunaux et leurs greffiers
ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à
caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour
tenir lieu des expéditions.
B. Exploits
Art.313.- Les agents des douanes peuvent faire, en
matière de douane, tous exploits et autres actes de
justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils
peuvent toutefois, avoir recours à un huissier, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués
ou abandonnés.
Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux
instances résultant d’infractions douanières
A. Preuves de non-contravention.
Art.318.- Dans toute action sur une saisie, les
preuves de non-contravention sont à la charge du
B. Action en garantie
Paragraphe 2 - Défenses faites aux juge - Circonstances atténuantes - Récidive
Art.314.- 1° Les juges ne peuvent, à peine d’en
répondre en leur nom propre et privé, modérer ni
les droits ni les confiscations et amendes, non plus
qu’en ordonner l’emploi au préjudice de
l’Administration des Douanes ;
Toutefois, par dérogation à ce principe, s’ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges peuvent :
• libérer les contrevenants de la confiscation des
moyens de transports ; ces dispositions ne sont
toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis
par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés
au logement des marchandises ;
• libérer les contrevenants de la confiscation des
objets ayant servi à masquer la fraude.
2° Dans le cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou en cas de récidive, les circonstances atténuantes ne peuvent pas être accordées.
Art.315.- Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le
tout, sous peine de nullité des jugements et des
dommages et intérêts au profit de l’Administration
des Douanes.
Code des douanes 2006
Art.319.- 1° Quelle que soit la nature du règlement
de l’infraction douanière ayant fait l’objet d’un
procès-verbal, l’une au moins des mesures administratives suivantes peut être prise à titre de garantie
en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et des amendes fixées ou prononcées :
• a) blocage des opérations d’importations
• b) retrait temporaire ou définitif d’agrément
quel qu’il soit sur décision du Ministre chargé
des Douanes,
• c) fermeture pour une durée déterminée qui ne
peut excéder trois mois, des établissements,
usines, ateliers, magasins, dépôts du contrevenant. A cette fin, l’Administration des Douanes
peut apposer ses plombs ou utiliser tout autre
moyen de fermeture.
Cette mesure est, après en avoir informé l’autorité
administrative du lieu d’exercice de l’activité ou le
représentant régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue
son pouvoir :
• au Chef du service chargé du Contentieux et de
la Lutte contre les Fraudes lorsque la durée de
la fermeture n’excède pas un mois,
• au Directeur Général des Douanes pour une
durée supérieure à un mois.
Passé le délai de trois mois, l’Administration des
Douanes se réserve le droit de statuer sur le sort des
marchandises litigieuses, conformément aux dispositions du Code des Douanes.
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