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2° Le tribunal civil est compétent en ce qui
concerne les contestations relatives au refus de
payer les droits et taxes, au recouvrement des
Droits et Taxes, à la contrainte aux oppositions à
contrainte, à la non décharge des acquits-à-caution
et aux autres affaires de douane ne relevant pas de
la compétence des juridictions répressives.
3° Le Tribunal Administratif est compétent à juger
les actes et décisions administratifs

Paragraphe 2 - Compétence territoriale
Art.303.- 1° Le Tribunal territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel est situé le
bureau des douanes le plus proche du lieu de la
commission de l’infraction.
2° En cas de pluralité d’infractions résultant d’un
fait délictueux, commises dans plusieurs endroits
d’une part, et en cas de constatation effectuée par
les Agents des Services Centraux, d’autre part, le
Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel
est situé le bureau des douanes le plus proche du
lieu de la rédaction du procès-verbal de saisie.
3° En matière civile, le tribunal compétent est celui
dans le ressort duquel est situé le bureau du Service
ou de la Recette, demandeur ou défendeur à
l’action.

Section 2 - Procédures devant les juridictions

Madagascar
Paragraphe 3 - Appel des jugements rendus par
les tribunaux
Art.306.- Tous les jugements rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles
d’appel, quelle que soit l’importance du litige,
conformément aux règles du Code de procédure
civile.

Paragraphe 4 - Signification des jugements et
autres actes de procédure
Art.307.- 1° Les significations à l’Administration
des Douanes sont faites à l’agent qui le représente ;
2° Les significations à l’autre partie sont faites
conformément aux règles du Code de procédure
civile.

Section 3 - Procédures devant les juridictions répressives
Art.308.- 1 ° La poursuite des infractions douanières est subordonnée à la plainte avec constitution de
partie civile du chef du service ou des Receveurs
des douanes sous peine de nullité de la procédure.
A cet égard, tous les actes de constatation établis
par des agents d’une administration autre que
douanière doivent être transmis à l’Administration
des Douanes pour compétence en ce qui concerne
la poursuite.
2° La citation à comparaître devant le Tribunal est
donnée soit par le procès-verbal même qui constate
l’infraction, soit par assignation ou avertissements.

Paragraphe 1 - De l’introduction d’instance
Art.304.- En matière civile, l’instance est introduite soit par requête, soit par assignation.

Art.309.- La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l’étranger et arrêtés pour délit de
contrebande est subordonnée à l’obligation de
fournir un cautionnement garantissant le paiement
de condamnations pécuniaires encourues.

Paragraphe 2 - Jugement
Art.305.- 1° Au jour indiqué pour la comparution,
le juge entend la partie, si elle est présente, et est
tenu de rendre son jugement.
2° Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le
cas prévu à l’article 206 ci-dessus, il ne peut excéder huit jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à
dépérissement.

Code des douanes 2006

Art.310.- Les règles de procédure en vigueur sur le
territoire de la République sont applicables aux
citations, jugements, oppositions et appel.

Section 4 - Pourvois en cassation
Art.311.- Les règles en vigueur sur le territoire de
la République concernant les pourvois en cassation
en matière civile et criminelle sont applicables aux
affaires douanières.

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