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Les modalités d’exercice sont fixées par arrêté du
Ministre chargé des Douanes.
2° La transaction peut intervenir avant ou après
jugement définitif ;
3° Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
4° La transaction ne peut profiter qu’à ceux en faveur desquels elle a été consentie. En conséquence,
les poursuites demeurent possibles contre les autres
contrevenants, qu’ils soient coauteurs, complices
ou intéressés. Il en va différemment pour les cautions et les personnes civilement responsables étant
entendu que leur responsabilité découle directement de celle de l’auteur principal, au cas où ce
dernier bénéficie de cette voie de règlement, et que
leur sort est indéfectiblement lié à celui de ce dernier.
5° La transaction a, entre les parties, l’autorité de la
chose jugée. Elle ne peut être attaquée pour cause
d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
6° Les mêmes faits concernant la même personne
ne peuvent plus, à la suite d’une transaction douanière ayant eu pour effet d’éteindre l’action publique, être poursuivie sous une autre qualification
juridique.
Art.296.- Pour tenir compte des ressources et des
charges des débiteurs ou d’autres circonstances
particulières, de reconsidérations de sanctions peuvent être accordées par l’Autorité qui a prononcé la
sanction.
Madagascar
les réclamateurs donnent aux paiements des droits,
dépôts de marchandises, et échéances des loyers.
Art.299.- L’Administration des Douanes est déchargé envers les redevables, trois ans après chaque
année expirée, de la garde des registres de recettes
et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de
les représenter s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels
les dits registres et pièces fussent nécessaires.
B. Prescription contre l’administration
Art.300.- L’Administration des Douanes est non
recevable à former aucune demande en paiement de
droits, quatre ans après que lesdits droits auraient
dû être payés.
C. Cas où les prescriptions de courte durée n’ont
pas eu lieu
Art.301.- 1° Les prescriptions visées par les articles 298, 299 et 300 ci-dessus n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes
prévus, contraintes décernées, actions ou demandes
formées en justice (Plainte à Parquet, plainte avec
constitution de partie civile), condamnations, promesses, conventions (soumission contentieuse,
soumission transaction ou actes en tenant lieu) ou
obligations particulières et spéciales relatives à
l’objet qui est répété ;
2° Il en est de même à l’égard de la prescription
visée à l’article 300 lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration a ignoré
l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu
exercer l’action qui lui compétait pour en poursuivre l’exécution.
Paragraphe 2 - Prescription de l’action
Art.297.- L’action de l’Administration des Douanes en répression se prescrit dans un délai de cinq
ans et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.
Chapitre 4 - Procédure devant les
tribunaux
Section 1 - Tribunaux compétents en
matière de douane
Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables
Paragraphe 1 - Compétence d’attribution
A. Prescription contre les redevables
Art.298.- Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises
et paiement de loyers, deux ans après l’époque que
Code des douanes 2006
Art.302.- 1° Le tribunal correctionnel est compétent à juger les contraventions douanières, les délits
de douane, les infractions au contrôle des changes,
les infractions mixtes de douane et de change et
toutes les questions douanières soulevées par voie
d’exception.
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