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54-5° du présent Code, l’Administration des Douanes est autorisée, sous condition de réciprocité, à
recueillir des autorités douanières compétentes des
Pays étrangers tous renseignements, certificats,
procès-verbaux et autres documents, en vue de
poursuivre et de réprimer les infractions aux lois et
règlements applicables à l’entrée ou à la sortie du
territoire.
Les objets de fraude saisis ou confisqués peuvent
être restitués au pays d’origine sur demande expresse de l’autorité douanière et avec l’agrément de
l’autre partie. Les frais inhérents à la restitution
sont à la charge de l’Etat demandeur.
Art.287.- En matière d’infractions douanières, la
juridiction compétente est saisie non seulement des
faits visés par la citation, mais aussi de ceux relevés
par les procès-verbaux, base de la poursuite, mentionnant ou non les articles s’y rapportant.
Art.288.- 1° L’action pour l’application des peines
est exercée par le ministère public.
2° L’action pour l’application des sanctions fiscales
est exercée par l’Administration des Douanes ;
3° Devant la Cour d’Appel, le Tribunal de première
instance ou Section du Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des Douanes,
l’Administration des Douanes est représenté par le
Receveur des Douanes ou son représentant désigné
à cet effet.
Devant la Cour suprême, il est représenté par le
Chef de Service Central chargé du Contentieux ou
son représentant qualifié.
En cas de besoin, l’un ou l’autre peut valablement
exercer la fonction de représentation devant les
juridictions de premier degré ou second degré et
assure à l’audience la défense des intérêts du Trésor
Public en tant que partie civile, partie poursuivante.
4° En cas d’infractions douanières ou toutes autres
infractions dont poursuite et diligence sont reconnues à l’Administration des Douanes, celui-ci peut
se constituer partie civile soit au cours de l’enquête,
soit à l’audience, devant toutes instances judiciaires.
Art.289.- Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondé à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le
tribunal la confiscation des objets passibles de cette
Code des douanes 2006
Madagascar
sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la
condamnation au paiement d’une somme égale à la
valeur desdits objets est calculée d’après le cours
du marché intérieur à l’époque où la fraude a été
commise.
Section 2 - Poursuite par voie de
contrainte
Paragraphe 1 - Emploi de la contrainte
Art.290.- Le Directeur Général et les Receveurs
des douanes peuvent décerner contrainte pour le
recouvrement des droits et taxes de toute nature que
l’Administration des Douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres
sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions, et, d’une manière générale dans tous les
cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme
quelconque est due à l’Administration des Douanes.
Art.291.- Ils peuvent également décerner
contrainte dans le cas prévu à l’article 42 ci-dessus.
Paragraphe 2 - Titres
Art.292.- La contrainte doit comporter copie du
titre qui établit la créance.
Art.293.- 1° Les contraintes sont visées sans frais
par le président du tribunal ou de la section ;
2° Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que
ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur
sont présentées, sous peine d’être, en leur nom propre et privé, responsable des objets pour lesquels
elles sont décernées.
Art.294.- Les contraintes sont signifiées dans les
conditions prévues à l’article 307 ci-après.
Section 3 - Extinction des droits de
poursuite et de répression
Paragraphe 1 - Droit de transaction
Art.295.- 1° L’Administration des Douanes est
autorisée à transiger avec les personnes poursuivies
pour infraction douanière ;
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