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dispensés des
d’enregistrement.

formalités

Madagascar
de

timbre

et

Paragraphe 2 - Force probante des procèsverbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus
contre cette foi légale
Art.279.- 1° Les procès-verbaux de douane rédigés
par deux agents assermentés des douanes font foi
jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2° Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de
l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
Art.280.- 1° Les procès-verbaux de douane rédigés
par un seul agent assermenté font foi jusqu’à
preuve contraire.
2° En matière d’infractions constatées par procèsverbal de constat à la suite d’un contrôle
d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine
antérieure à celle de l’enquête effectuée par les
agents verbalisateurs.
Art.281.- Les tribunaux ne peuvent admettre contre
les procès-verbaux de douane d’autres nullités que
celles résultant de l’omission des formalités
prescrites par les articles 268 et suivant du présent
Code.
Art.282.- 1° Celui qui veut s’inscrire en faux
contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à
l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de
l’infraction.
2° Il doit, dans les trois jours suivants, faire au
greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et
des noms et qualités des témoins qu’il veut faire
entendre ; le tout sous peine de déchéance de
l’inscription de faux.
3° Cette déclaration est reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait
écrire ni signer.
Art.283.- 1° Dans le cas d’une inscription de faux
contre un procès-verbal constatant la fraude, si
l’inscription est faite dans le délai et suivant la
forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés,

Code des douanes 2006

détruisent l’existence de la fraude à l’égard de
l’inscrivant, le Procureur de la République ou le
magistrat qui en remplit les fonctions fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2° Il pourra être sursis, conformément à l’article
529 du Code de procédure pénale, au jugement de
l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription
de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de
l’infraction ordonne provisoirement la vente des
marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Art.284.- Lorsqu’une inscription de faux n’a pas
été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 282 ci-dessus, il est, sans y avoir
aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement
de l’affaire.
Art.285.- Lorsque l’auteur d’une infraction reconnaît sa culpabilité et demande le bénéfice d’une
transaction, l’Administration des Douanes peut ne
pas dresser un procès-verbal et établit alors une
soumission-transaction, acte qui contient la relation
des faits, la reconnaissance de l’infraction par le
prévenu et sa déclaration de s’en remettre à la décision de l’Administration.
La signature du prévenu doit être précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé », et celle de
la caution, de la mention : « Bon pour caution ».
L’acte transactionnel vaut titre, justifiant la perception, la réclamation et le recouvrement des créances
douanières.

Chapitre 3 - Poursuites
et recouvrement
Section 1 - Dispositions générales
Art.286.- Tous délits et contraventions prévus par
les lois et règlements douaniers, tels que définis par
les articles premier et 266 ci-dessus, peuvent être
poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit
alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon,
ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une
déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.
Dans le cadre de l’ Assistance Administrative Mutuelle Internationale, telle qu’il est prévu à l’article

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