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Madagascar
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B. Saisies à domicile
Art.273.- 1° En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées,
sous réserve que le prévenu donne caution solvable
de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution,
ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises
sont transportées au plus prochain bureau ou
confiées à un tiers gardien constitué soit sur les
lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2° En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la
régularité des opérations, que le procès-verbal
contienne la mention du refus.
C. Saisies sur les navires et bateaux pontés
Art.274.- A l’égard des saisies faites sur les navires
et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut
avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les
scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments.
Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure
du déchargement, fait mention du nombre, des
marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au
bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister, il lui est donné copie à chaque
vacation.
D. Saisies en dehors du rayon
Art.275.- 1° En dehors du rayon, les dispositions
des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres
lieux soumis à la surveillance de l’Administration
des Douanes.
2° Des saisies peuvent également être pratiquées en
tous lieux dans les cas de poursuite à vue,
d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254
ci-dessus, ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3° En cas de saisie après poursuite à vue, le procèsverbal doit constater :
• a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la
formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis
leur franchissement de la limite intérieure du
rayon jusqu’au moment de leur saisie et
qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des
douanes ;
Code des douanes 2006
b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière
jusqu’au moment de leur saisie.
Paragraphe 4 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie
Art.276.- 1° La plainte avec constitution de partie
civile ainsi que les procès-verbaux constatant les
délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions, et les prévenus capturés sont traduits devant
lui.
2° A cet effet, les autorités civiles et militaires sont
tenues de prêter main forte aux agents des douanes
à la première réquisition.
Section 2 - Constatation par procèsverbal de constat
Art.277.- 1° Les résultats des contrôles opérés dans
les conditions prévues à l’article 54 ci-dessus et,
d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont
consignés dans le procès-verbal de constat.
2° Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu
des contrôles et des enquêtes effectués, la nature
des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents et des données
informatiques recueillies s’il y a lieu, ainsi que les
nom, qualité et résidence administrative des agents
verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux
chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont
été informés de la date et du lieu de la rédaction de
ce rapport et que sommation leur a été faite,
d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont
présentes à la rédaction, ils précisent que lecture
leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de
le signer.
Section 3 - Dispositions communes aux
procès-verbaux de saisie et aux procèsverbaux de constat
Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement
Art.278.- Les procès-verbaux de douane ainsi que
les soumissions et transactions en tenant lieu sont
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