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Art.268.- 1° a) Pour autant que les circonstances le
permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou au
poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
Lorsqu’il existe, dans une même localité, plusieurs
bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un
quelconque d’entre eux.
b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement
au bureau ou au poste, ou lorsqu’il n’y a pas de
bureau ou de poste dans la localité, les objets saisis
peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d’un
tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre
localité ;
Dans ce cas, le prévenu ou le tiers assure la garde et
la conservation des objets saisis et sera tenu responsable en cas de disparition desdits objets. Il lui
est interdit de les vendre, les déplacer, les remplacer, les employer pour son usage personnel.
La violation de ces dispositions constituent une
infraction prévue et punie par les dispositions des
articles 406 et suivants du Code pénal malagasy
(déferrement immédiat du prévenu devant le parquet), sans préjudice de l’application du présent
Code.
2° Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes,
et, au plus tard, immédiatement après le transport et
le dépôt des objets saisis ;
3° a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de
dépôt des objets saisis, ou au lieu de la constatation
des infractions.
Il peut être également rédigé au siège de la brigade
de gendarmerie, au bureau d’un fonctionnaire des
Finances ou au bureau du district du poste administratif du lieu ou à la mairie de la commune ;
b) En cas de saisie dans une maison, le procèsverbal peut y être valablement rédigé.
Art.269.- Les procès-verbaux énoncent la date et la
cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite
au prévenu ; les nom, qualités et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; le nom et la
qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

Code des douanes 2006

Madagascar
Art.270.- 1° Lorsque les marchandises saisies ne
sont pas prohibées, il est offert mainlevée des
moyens de transport sous caution solvable ou sous
consignation de la valeur ;
2° Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.
3° La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de
bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport,
de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règles en vigueur et
selon les usages de la profession.
Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au
remboursement des frais éventuellement engagés
par l’Administration des Douanes pour assurer la
garde et la conservation du moyen de transport saisi.
Art.271.- 1° Si le prévenu est présent, le procèsverbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il
a été interpellé de le signer, et qu’il en a reçu tout
de suite copie ;
2° Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau de douane ou à la mairie ou au bureau du district ou du poste administratif du lieu de rédaction
du procès-verbal s’il n’existe pas dans ce lieu de
bureau de douane ;
A cet égard, le procès-verbal rédigé en absence du
prévenu, a le même effet et la même validité que
celui rédigé en sa présence.
3° Dans l’un et l’autre cas, ce procès-verbal comporte citation à comparaître dans les conditions
indiquées à l’article 310 ci-après.

Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques
saisies particulières
A. Saisies portant sur le faux et sur l’altération des
expéditions
Art.272.- 1° Si le motif de la saisie porte sur le
faux ou l’altération des expéditions, le procèsverbal énonce le genre de faux, les altérations ou
les surcharges.
2° Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne
varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

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