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Madagascar

quatre heures de l’arrivée du bateau, le capitaine
(ou son représentant à terre) doit déposer au bureau
des douanes une déclaration conforme au modèle
fixé par le Directeur Général des Douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la
liquidation de la taxe.
Le navire et sa cargaison répondent du paiement du
droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté
au port de prime abord à Madagascar. Toutefois les
navires entrés sur lest ou avec un plein chargement
de charbon peuvent, s’ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie.
Art.263.- Sont exonérés du droit de navigation :
• 1° les navires de guerre (y compris les navires
hospitaliers) de toute nationalité ;
• 2° les bâtiments naviguant exclusivement à
l’intérieur des ports et rades ;
• 3° les navires entrant et sortant sur lest ;
• 4° les navires venant en relâche et n’effectuant
aucune opération commerciale autre que
l’avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l’état du navire ;
• 5° les navires entrés avec un plein chargement
de houille et sortant sur lest ;
• 6° les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques.

Chapitre 5 - Autres droits et taxes
Art.264.- L’Administration des Douanes est également chargée, sur liquidation établie par les services compétents, de percevoir ou de faire garantir
la perception de tous droits et taxes exigibles à
l’importation ou à l’exportation, notamment :
• taxes de vérifications, plombage et vacations
du service du contrôle du conditionnement ; droit de visite et de sécurité des navires ;
• droits sanitaires maritimes.
Il assure, éventuellement, la perception des droits
de timbre, notamment sur les connaissements.

Chapitre 6 - Redevance
informatique
Art.265.- Une redevance informatique forfaitaire,
fixée par voie réglementaire, est perçue sur toutes
les opérations faisant l’objet d’une déclaration réglementaire en douane auprès d’un bureau des
douanes informatisé.

Titre 10 - Contentieux
Chapitre 1 - Définition des infractions douanières
Art.266.- Par infractions douanières, on entend les
infractions aux prescriptions du présent Code et à
celles des lois et règlements douaniers définis par
l’article premier ci-dessus.

Chapitre 2 - Constatation des infractions douanières
Section 1 - Constatation par procèsverbal de saisie
Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des
saisies - Droits et obligations des saisissants

Code des douanes 2006

Art.267.- 1° Les infractions douanières peuvent
être constatées par un agent des douanes ;
2° Ceux qui constatent une infraction douanière ont
le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la
retenue préventive des objets affectés à la sûreté
des pénalités ;
3° Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit, avec placement à
garde à vue conformément aux dispositions du
Code de Procédure Pénale malgache.

Paragraphe 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité relatives à la rédaction
des procès-verbaux de saisie.

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