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Art.255.- Toute marchandise incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité malagasy hors
du territoire douanier, doit dans les quinze jours qui
suivent son arrivée auprès d’un bureau de douanes,
faire l’objet d’une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l’étranger.
Art.256.- Les marchandises importées pour être
employées en l’état ou après transformation, à la
construction, à l’armement, au gréement, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer

Madagascar
de la marine marchande ou de pêche, sont admises
en suspension des droits et taxes.
Après contrôle, par l’Administration des Douanes,
de l’affectation des marchandises aux bâtiments de
mer, le régime est apuré définitivement selon le
cas, par une réexportation pour les bâtiments repris
à l’article 241 ci-dessus et par une mise à la
consommation aux conditions réglementaires, pour
les autres.

Titre 9 - Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre 1 - Droit d’accises

•

Art.257.- Certains produits consommés dans le
territoire douanier, qu’ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite
« droit d’accises ».

•

Cette taxe est établie dans les conditions fixées aux
articles 3, 9 et 16 ci-dessus.
Pour les produits importés, le droit d’accises est
liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les
conditions et suivant les règles fixées par le présent
Code.
Art.258.- Outre les importations visées à l’article
240 du présent Code, peuvent être exonérés du
droit d’accises (DA) lors de l’importation :
• 1° les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un
droit d’accises ;
• 2° les produits pris en charge par
l’Administration des impôts sous le régime de
l’acquit-à-caution, laquelle assure ultérieurement la perception du droit d’accises suivant
les règles qui lui sont propres ;
• 3° les objets bruts de l’usine ou semi-ouvragés,
importés pour subir un complément
d’ouvraison permettant ensuite le montage ou
la fabrication d’objets finis par les soins d’une
main d’œuvre nationale ;
• 4° certains appareils de navigation aérienne et
leurs pièces détachées, les produits pétroliers et
certains produits chimiques pour l’avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné
à l’équipement technique des aérodromes et au
balisage des lignes de navigation aérienne ;

Code des douanes 2006

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5° des moteurs complets pour tracteurs, des
pièces détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour tracteurs, sous réserve
d’emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ;
6° des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de bitume, d’asphalte, de grès et schistes bitumineux ;
7° des matériels destinés à l’exécution des travaux d’installation et d’exploitation effectués
par des entreprises d’extraction, de séparation
et de traitement des minéraux utiles des sables
de plage (monazite, ilménite, zircon) ;
8° les matériels de toutes origines nécessaires à
la création des entreprises anciennes lorsque
ces entreprises ont fait l’objet d’un agrément
en tant que concourant à l’exécution des plans
de développement économique et social ;
9° les matières premières, produits ouvrés ou
semi-ouvrés qu’il est nécessaire d’importer
tant pour la fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l’emballage en vue de
leur transport, des marchandises fabriquées par
les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ;
10° l’alcool nature destiné à la préparation des
médicaments ou utilisés par les établissements
sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool
éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

Les conditions d’application du présent article sont
fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes.
Ces arrêtés déterminent, s’il y a lieu, les catégories
de bénéficiaires de l’exonération.
Art.259.- La redevance au profit du comptoir général d’achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs

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