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Madagascar

Titre 8 - Circulation et détention des marchandises à l’intérieur
du territoire douanier
Chapitre 1 - Circulation et
détention des marchandises
dans la zone terrestre
du rayon des douanes
Section 1 - Circulation
des marchandises
Art.251.- 1° Certaines marchandises ne peuvent
circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes
sans être accompagnées d’un passavant ou d’une
autre expédition de douane en tenant lieu.
2° La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés
du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés fixent
également les conditions d’application du paragraphe premier du présent article.
Art.252.- 1° Les transporteurs sont tenus de ne pas
s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf
cas de force majeure dûment justifié ;
2° Ils doivent représenter les marchandises ainsi
que les passavants et autres titres en tenant lieu :
• a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
• b) Hors des bureaux, à toute réquisition des
agents des douanes et des impôts ou de tous
autres représentants de la force publique.

Section 2 - Détention des marchandises
Art.253.- Sont interdites dans le rayon des douanes :
• a) la détention des marchandises prohibées ou
fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on
ne peut produire, à la première réquisition des
agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du
territoire douanier ;

Code des douanes 2006

•

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou fortement taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation, ou dont
l’importance excède manifestement les besoins
de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Chapitre 2 - Règles spéciales applicables sur l’ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises
Art.254.- 1° Ceux qui détiennent ou transportent
les marchandises spécialement désignées par le
Ministre chargé des Douanes doivent à première
réquisition des agents des douanes, produire soit
des quittances attestant que ces marchandises ont
été régulièrement importées, soit des factures
d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d’origine émanant de personnes ou
sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou
échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus
de présenter les documents visés au paragraphe
premier ci-dessus à toutes réquisitions des agents
des douanes formulées dans un délai de quatre ans,
soit à partir du moment où les marchandises ont
cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la
date de délivrance des justifications d’origine.
Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs
déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents des douanes peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits
justificatifs ou leur donner la possibilité de faire
présenter ces justificatifs dans un délai de quarante
huit heures.

Chapitre 3 - Réparations navales
et aériennes

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