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Madagascar
2° Les conditions d’application du présent article
ainsi que la liste des organismes internationaux
officiels et des œuvres de solidarité visés au paragraphe 1° ci-dessus, sont fixées par des arrêtés signés du Ministre de l’Economie, des Finances et du
Budget, du Ministre des Affaires Etrangères et du
Ministre de la Population.
Art.245.- Les navires et les bateaux non repris à
l’article 241 ci-dessus ne peuvent s’avitailler en
produits pétroliers, houilles, vivres et autres provisions de bord qu’au moyen de produits pris à la
consommation locale ; ces opérations ne sont pas
soumises aux droits et taxes à la sortie ni aux prohibitions de sortie.
Chapitre 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 2 - Dispositions spéciales aux
aéronefs
Section 1 - Dispositions spéciales aux
navires
Art.246.- Sont exemptés des droits et taxes dus à
l’entrée les hydrocarbures destinés à l’avitaillement
des aéronefs, militaires ou civils, qui effectuent une
navigation au-delà des frontières.
Art.241.- Sont exemptés des droits et taxes dus à
l’entrée, les produits pétroliers, les houilles, les
pièces de rechange, les produits et matériels destinés à l’avitaillement des navires effectuant une
navigation internationale et des bateaux armés à la
grande pêche, à la pêche au large et à la pêche côtière zone 2.
Art.247.- Toute cession ou vente des équipements,
matériels et marchandises placés sous un régime
économique ou ayant bénéficié d’un régime privilégié et dont les droits et taxes n’ont pas encore été
payés après expiration du délai prescrit, est interdite
sans
l’autorisation
préalable
de
l’Administration des Douanes.
Art.242.- 1° Les vivres et provisions de bord
n’excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux
droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.
Chapitre 3 - Régime des retours
2° Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être
versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes
exigibles.
Art.243.- 1° Les vivres et provisions de bord
n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les
navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à la sortie.
2° Le nombre des hommes d’équipage, celui des
passagers, les quantités et espèce des vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui
doit être visé par les agents des douanes.
Art.244.- Les vivres et provisions de bord qui sont
embarqués dans un port autre que le port de départ
pour l’extérieur sont mentionnés sur le permis
d’embarquement sauf, en cas de difficultés pour la
détermination des quantités, à se conformer aux
dispositions de l’article précédent.
Code des douanes 2006
Art.248.- Pour bénéficier du régime des retours et
de la franchise des droits et taxes à l’importation,
les marchandises primitivement exportées hors du
territoire doivent :
• soit être renvoyées par le destinataire pour non
conformité à la commande ou défectueuses,
• soit refusées pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans le pays de destination.
Art.249.- Le régime défini précédemment est accordé sous réserve, pour les exportateurs :
• de justifier l’exportation préalable des marchandises,
• de satisfaire aux obligations particulières définies à l’article 248 ci-dessus.
Art.250.- Le bénéfice du régime de retour est réservé à l’exportateur initial. La demande de réimportation doit être déposée dans un délai de deux
ans à partir de la date d’exportation.
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